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32. Repentir et commissions d’examen du statut de membre de l’Église


« 32. Repentir et commissions d’examen du statut de membre de l’Église », Manuel général d’instructions : Servir dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 2020.

« 32. Repentir et commissions d’examen du statut de membre de l’Église », Manuel général d’instructions.

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hommes en train de discuter

32.

Repentir et commissions d’examen du statut de membre de l’Église

32.0

Introduction

Dans la plupart des cas, le repentir intervient entre un individu, Dieu et les personnes qui ont été affectées par les péchés de cette personne. Néanmoins, parfois, un évêque ou un président de pieu doit aider des membres de l’Église dans leurs efforts pour se repentir.

Les évêques et les présidents de pieu sont aimants et attentionnés lorsqu’ils le font. Ils suivent l’exemple du Sauveur qui édifiait les personnes et les aidait à se détourner du péché pour se tourner vers Dieu (voir Matthieu 9:10-13 ; Jean 8:3-11).

Comme indiqué ci-dessous, ce chapitre est organisé de manière à guider les dirigeants dans les décisions clés et les mesures qu’ils doivent prendre pour aider quelqu’un à se repentir d’un péché grave et protéger autrui.

  • Le rôle de l’Église pour aider une personne à se repentir. Les sections 32.1 à 32.4 expliquent la doctrine du Seigneur du repentir et du pardon. Ces sections énoncent également les trois objectifs des restrictions au statut de membre de l’Église ou de son annulation. De plus, elles décrivent le rôle des évêques et des présidents de pieu dans l’aide au repentir.

  • Déterminer le cadre permettant d’aider une personne à se repentir. Les sections 32.5 à 32.7 présentent des directives pour décider si le cadre le plus adapté pour aider quelqu’un à se repentir est une commission d’examen du statut de membre ou des conseils et un suivi individualisés.

  • Administrer les conseils et le suivi individualisés. La section 32.8 présente des directives sur les conseils et le suivi individualisés par l’évêque ou le président de pieu. Elle explique également les restrictions non officielles au statut de membre de l’Église.

  • Gérer les commissions d’examen du statut de membre de l’Église. Les sections 32.9 à 32.14 expliquent qui est responsable des commissions d’examen du statut de membre, comment elles se déroulent et quelles sont les décisions possibles. Elles présentent également la suite à donner à ces décisions.

  • Restituer les droits du statut de membre de l’Église. Les sections 32.15 à 32.17 expliquent comment une personne peut obtenir la restitution des droits de son statut de membre de l’Église grâce au repentir.

Sauf indication contraire, les références aux présidents de pieu s’appliquent également aux présidents de mission. Les références aux évêques s’appliquent aussi aux présidents de branche.

La Première Présidence définit les règles et les procédures permettant de se repentir d’un péché grave. Elle est aidée par le bureau des registres confidentiels de l’Église. Le président de pieu ou l’évêque peut s’adresser à ce bureau pour des questions administratives ou réglementaires. Ce bureau fournit également des instructions sur la manière d’envoyer les demandes au bureau de la Première Présidence. Les coordonnées sont les suivantes :

Téléphone : 1-801-240-2053 ou 1-800-453-3860, poste 2-2053

Numéro de téléphone gratuit (GSD) : 855-537-4357

Adresse électronique : ConfidentialRecords@ChurchofJesusChrist.org


LE RÔLE DE L’ÉGLISE POUR AIDER UNE PERSONNE À SE REPENTIR


32.1

Repentir et pardon

Le Seigneur a dit : « Rien d’impur ne peut hériter le royaume des cieux » (Alma 11:37 ; voir aussi 3 Néphi 27:19). Nos péchés nous rendent impurs, c’est-à-dire indignes de demeurer en la présence de notre Père céleste. Ils sont également source d’angoisse dans cette vie.

La loi de la justice de Dieu exige que chaque péché entraîne une conséquence (voir Alma 42:14, 17-18). Cependant, son grand plan de miséricorde peut satisfaire aux exigences de la justice et nous enserrer dans les bras de la sécurité (voir Alma 34:16 ; voir aussi Mosiah 15:9).

Pour réaliser son plan de miséricorde, notre Père céleste a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour expier nos péchés (voir Alma 42:15). Jésus a souffert la sanction que la loi de la justice exigeait pour nos péchés (voir Doctrine et Alliances 19:15-19 ; voir aussi Alma 42:24-25). Par ce sacrifice, le Père et le Fils ont tous deux manifesté l’amour infini qu’ils éprouvent à notre égard (voir Jean 3:16).

Quand nous exerçons « la foi qui produit le repentir », notre Père céleste nous pardonne, nous accordant la miséricorde par l’expiation de Jésus-Christ (Alma 34:15 ; voir aussi Alma 42:13). Si nous sommes purifiés et pardonnés, nous pourrons, à la fin, hériter le royaume de Dieu (voir Ésaïe 1:18 ; Doctrine et Alliances 58:42).

Le repentir n’est pas simplement un changement de comportement. Il s’agit de se détourner du péché et de se tourner vers notre Père céleste et Jésus-Christ. Il amène un changement de cœur et d’état d’esprit (voir Mosiah 5:2 ; Alma 5:12-14 ; Hélaman 15:7). Grâce au repentir, nous devenons de nouvelles personnes, réconciliées avec Dieu (voir 2 Corinthiens 5:17-18 ; Mosiah 27:25-26).

La possibilité de nous repentir est l’une des plus grandes bénédictions que notre Père céleste nous ait accordées par le don de son Fils.

32.2

Objectifs des restrictions au statut de membre de l’Église ou de son annulation

Lorsqu’une personne se fait baptiser, elle devient membre de « la maison de Dieu » (Éphésiens 2:19). L’alliance du baptême inclut la promesse de s’efforcer de vivre en accord avec les enseignements et les commandements du Christ. Lorsqu’une personne échoue, elle doit faire preuve de foi en Jésus-Christ, se repentir et s’appuyer sur sa miséricorde pour recevoir la force et le pardon.

Si un membre commet un péché grave, l’évêque ou le président de pieu l’aide à se repentir. Au cours de ce processus, ce dernier peut être amené à restreindre temporairement certains droits du statut de membre de l’Église de l’intéressé. Dans certains cas, il devra annuler temporairement le statut de membre.

Les restrictions au statut de membre d’une personne ou l’annulation de ce statut n’ont pas pour but de la punir. Au contraire, ces mesures sont parfois nécessaires pour l’aider à se repentir et à éprouver un changement de cœur. Elles lui donnent également le temps de se préparer spirituellement à renouveler et à respecter de nouveau ses alliances.

L’évêque ou le président de pieu supervisent les restrictions au statut de membre, ou son annulation, comme indiqué dans les sections 32.5 à 32.14. Ces mesures sont accompagnées de conditions de repentir. Lorsqu’une personne se repent sincèrement, elle retrouve les droits de son statut de membre de l’Église.

Lorsque des restrictions au statut de membre ou son annulation sont nécessaires, l’évêque ou le président de pieu suivent l’inspiration du Saint-Esprit et les instructions données dans ce chapitre. Ils agissent dans un esprit d’amour (voir la section 32.3).

Les restrictions au statut de membre de l’Église sont ecclésiastiques, elles ne sont ni civiles ni pénales. Elles affectent uniquement le statut de l’intéressé dans l’Église. (Voir Doctrine et Alliances 134:10.)

Les trois objectifs des restrictions au statut de membre ou de son annulation sont les suivants.

32.2.1

Protéger autrui

Le premier objectif est de protéger autrui. Parfois, une personne constitue une menace physique ou spirituelle. Le comportement de prédateur, l’agression physique, les sévices sexuels, la consommation de drogue, la fraude et l’apostasie en sont quelques exemples. Avec inspiration, un évêque ou un président de pieu prend des mesures pour protéger autrui lorsque quelqu’un représente une menace grave de ce genre (voir Alma 5:59-60).

32.2.2

Aider une personne à accéder au pouvoir rédempteur de Jésus-Christ par le repentir

Le deuxième objectif est d’aider une personne à accéder au pouvoir rédempteur de Jésus-Christ par le repentir. Grâce à ce processus, elle redeviendra pure et digne de recevoir toutes les bénédictions de Dieu.

Le Sauveur a enseigné qu’« un cœur brisé et un esprit contrit » sont le sacrifice qu’il exige pour obtenir le pardon des péchés (3 Néphi 9:20). Cela comprend le remords sincère pour les péchés et leurs conséquences (voir 2 Corinthiens 7:9-10).

Lorsqu’une personne commet un péché grave, des restrictions à son statut de membre ou l’annulation de ce statut peuvent favoriser un cœur brisé et un esprit contrit nécessaires pour se repentir, abandonner véritablement le péché et en comprendre les conséquences. Cette compréhension peut aider les gens à accorder une valeur plus profonde à leurs alliances avec Dieu et à désirer les respecter à l’avenir.

32.2.3

Protéger l’intégrité de l’Église

Le troisième objectif est de protéger l’intégrité de l’Église. Il est nécessaire de restreindre ou d’annuler le statut de membre d’une personne si sa conduite nuit de façon importante à l’Église (voir Alma 39:11). On ne protège pas l’intégrité de l’Église en dissimulant ou en minimisant les péchés graves, mais en les réglant.

32.3

Rôle des juges en Israël

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évêque parlant avec un homme

Les évêques et les présidents de pieu sont appelés et mis à part comme juges en Israël (voir Doctrine et Alliances 107:72-74). Ils détiennent les clés de la prêtrise pour représenter le Seigneur lorsqu’ils aident les membres de l’Église à se repentir (voir Doctrine et Alliances 13:1 ; 107:16-18).

Souvent, ils le font par des conseils et un suivi individualisés. Cette aide peut comprendre des restrictions non officielles et temporaires de certains droits du statut de membre de l’Église. (Voir la section 32.8.)

Dans le cas de certains péchés graves, les dirigeants aident le membre à se repentir en réunissant une commission d’examen du statut de membre (voir les sections 32.6 et 32.9 à 32.14). Cette aide peut comprendre des restrictions officielles de certains droits du statut de membre de l’Église ou l’annulation de ce statut pendant un certain temps (voir les sections 32.11.3 et 32.11.4).

Les évêques et les présidents de pieu aident les membres de l’Église à comprendre que Dieu aime ses enfants. Parce qu’il veut qu’ils soient heureux et reçoivent des bénédictions, il se soucie énormément aussi de leur obéissance et de leur repentir.

Les évêques et les présidents de pieu sont aimants et attentionnés lorsqu’ils aident les membres à se repentir. L’interaction du Sauveur avec la femme surprise en adultère est un modèle (voir Jean 8:3-11). Même s’il n’a pas dit que ses péchés lui étaient pardonnés, il ne l’a pas condamnée. En revanche, il lui a dit de ne plus pécher, c’est-à-dire de se repentir et de changer de vie.

Ces dirigeants enseignent qu’il y a de la « joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent » (Luc 15:7). Ils sont patients, positifs et d’un grand soutien. Ils insufflent l’espérance. Ils enseignent et témoignent que grâce au sacrifice expiatoire du Sauveur, tout le monde peut se repentir et devenir pur.

Les évêques et les présidents de pieu recherchent l’inspiration de l’Esprit pour savoir comment aider chaque personne à se repentir. Ce n’est que pour les péchés les plus graves que l’Église a des normes relatives aux mesures que ses dirigeants doivent prendre (voir les sections 32.6 et 32.11). Il n’y a pas deux situations semblables. Les conseils que les dirigeants donnent, le suivi qu’ils assurent et le processus de repentir qu’ils favorisent doivent être inspirés et diffèrent pour chaque personne.

Le Seigneur connaît la situation, les capacités et la maturité spirituelle de chacun. Le Saint-Esprit aidera les dirigeants à discerner la manière d’aider les membres à opérer les changements nécessaires pour qu’ils puissent guérir et résister à la tentation de récidiver.

Aider quelqu’un à se repentir, à se tourner de nouveau vers Dieu et à guérir grâce à l’expiation de Jésus-Christ est l’une des expériences les plus joyeuses qu’une personne puisse vivre. Doctrine et Alliances 18:10-13 explique :

« Souvenez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu.

« Car voici, le Seigneur, votre Rédempteur, a souffert la mort dans la chair ; c’est pourquoi, il a éprouvé les souffrances de tous les hommes, afin que tous les hommes puissent se repentir et venir à lui.

« Et il est ressuscité des morts afin d’amener tous les hommes à lui, à condition qu’ils se repentent.

« Et comme sa joie est grande pour l’âme qui se repent ! »

32.4

Confession, confidentialité et signalement aux autorités civiles

32.4.1

Confession

Le repentir exige que les péchés soient confessés à notre Père céleste. Jésus-Christ a dit : « C’est à ceci que vous saurez si un homme se repent de ses péchés : voici, il les confessera et les délaissera » (Doctrine et Alliances 58:43 ; voir aussi Mosiah 26:29).

Lorsque des membres commettent des péchés graves, leur repentir comprend aussi la confession à leur évêque ou à leur président de pieu. Il est alors en mesure d’exercer les clés de l’Évangile de repentir en leur faveur (voir Doctrine et Alliances 13:1 ; 84:26-27 ; 107:18, 20). Cela leur permet de guérir et de suivre de nouveau le chemin de l’Évangile grâce au pouvoir de l’expiation du Sauveur.

L’objectif de la confession est d’encourager les membres à se libérer d’un fardeau afin de rechercher pleinement l’aide du Seigneur pour changer et guérir. La confession facilite l’épanouissement d’un « cœur brisé et un esprit contrit » (2 Néphi 2:7). La confession spontanée montre qu’une personne désire se repentir.

Lorsqu’un membre se confesse, l’évêque ou le président de pieu suit les directives indiquées à la section 32.8 en matière de conseils et de suivi individualisés. Dans un esprit de prière, il cherche l’inspiration pour savoir quel est le cadre adapté pour aider le membre à se repentir (voir la section 32.5). Il se demande si une commission d’examen du statut de membre serait utile. Si les règles de l’Église en exigent une, il explique pourquoi (voir les sections 32.6 et 32.10).

Parfois un membre a fait du tort à son conjoint ou à un autre adulte. Dans le processus de son repentir, il doit généralement confesser son péché à cette personne et rechercher son pardon. Un jeune qui a commis un péché grave est fréquemment encouragé à en parler à ses parents.

32.4.2

Péchés graves qui ne sont pas confessés ou sont niés

Habituellement, un évêque ou un président de pieu est mis au courant d’un péché grave par une confession ou par une tierce personne. Il peut également en être informé par les murmures du Saint-Esprit. Ainsi, s’il ressent qu’une personne est aux prises avec le péché, il programme un entretien au cours duquel il fait part de ses inquiétudes avec respect et gentillesse. Il se garde d’employer un ton accusateur.

Si un membre nie avoir commis un péché grave alors que l’évêque ou le président de pieu dispose des renseignements fiables, une commission d’examen du statut de membre est néanmoins réunie. Toutefois, une impression spirituelle seule est insuffisante pour réunir une commission (voir Doctrine et Alliances 10:37). Le cas échéant, le dirigeant collecte des renseignements supplémentaires. Il suit les directives des sections 32.4.3 et 32.10.2.

32.4.3

Collecte de renseignements

Avant de réunir une commission d’examen du statut de membre, l’évêque ou le président de pieu collecte autant de renseignements que nécessaire. Ceux fournis par le membre au cours de sa confession sont souvent suffisants. Ils peuvent aussi provenir d’un membre de la famille, d’un autre dirigeant de l’Église, d’une victime ou d’une personne qui a participé au péché.

Lors de cette collecte, l’évêque ou le président de pieu ne doit employer que des méthodes dignes d’un dirigeant de la prêtrise. Il ne doit ni surveiller le domicile d’une personne ni l’enregistrer sans son consentement. Il ne doit pas non plus utiliser de méthodes illégales.

Les fausses accusations sont rares, mais elles existent. Les dirigeants de la prêtrise doivent être prudents lorsque les renseignements se résument aux propos d’une seule personne. Par exemple, un membre accusé d’adultère peut nier. Les Écritures expliquent que « toute parole sera établie contre eux par deux témoins de l’Église » (Doctrine et Alliances 42:80). « Deux témoins » signifie deux sources distinctes de renseignements. Cela peut comprendre la connaissance d’un participant et une autre source fiable. Parfois, un dirigeant de la prêtrise devra attendre jusqu’à ce que des renseignements supplémentaires soient disponibles.

Lorsqu’un dirigeant de l’Église collecte des renseignements en vue d’une commission d’examen du statut de membre, il doit cesser immédiatement s’il apprend que les forces de l’ordre enquêtent activement sur le membre. Cela permet d’éviter au dirigeant d’être accusé d’entrave à la justice. Aux États-Unis et au Canada, le président de pieu peut s’adresser au Service juridique de l’Église s’il a besoin de conseils sur ces situations :

1-800-453-3860, poste 2-6301

1-801-240-6301

En dehors des États-Unis et du Canada, le président de pieu prend contact avec le conseil juridique du bureau de l’interrégion.

Normalement, on ne réunit pas de commission d’examen du statut de membre pour une conduite qui est examinée par un tribunal civil ou pénal tant que la cour n’a pas prononcé de sentence définitive. Dans certains cas, il est également justifié de reporter la commission tant que la période d’appel n’est pas expirée ou que l’appel n’a pas été rejeté.

32.4.4

Confidentialité

Les évêques, les présidents de pieu et leurs conseillers ont le devoir sacré de protéger tous les renseignements confidentiels qui leur sont confiés. Ils peuvent provenir d’entretiens, de conseils et de suivi individualisés, ainsi que de confessions. Ce même devoir de confidentialité incombe à tous les participants à la commission d’examen du statut de membre. La confidentialité est indispensable, sinon les membres risquent de ne pas se confesser ni de chercher à être guidés si ce qu’ils dévoilent est divulgué. Révéler une confidence revient à trahir le membre et à lui faire perdre confiance en ses dirigeants.

Conformément à ce devoir de confidentialité, un évêque, un président de pieu ou leurs conseillers ne doivent révéler de tels renseignements que dans les cas suivants :

  • ils doivent consulter le président de pieu, le président de mission ou l’évêque de la personne au sujet de la réunion d’une commission d’examen du statut de membre ou de ce qui s’y rapporte. Le président de pieu peut aussi consulter le soixante-dix d’interrégion qui lui est désigné. Si nécessaire, le soixante-dix d’interrégion adresse le président de pieu à la présidence d’interrégion. Seul le président de pieu décide si une commission doit être réunie et quelle est la suite à donner ;

  • la personne déménage et dépend d’une nouvelle paroisse (ou le dirigeant de la prêtrise est relevé) alors que les mesures relatives au statut de membre ou d’autres problèmes graves sont en cours. Dans de tels cas, le dirigeant en notifie le nouvel évêque ou président de pieu (voir la section 32.14.7). Il le met aussi au courant si le membre en question constitue une menace pour autrui ;

  • un évêque ou un président de pieu apprend qu’un membre de l’Église qui vit en dehors des limites de la paroisse ou du pieu a été impliqué dans un péché grave. Dans ce cas, il prend personnellement contact avec l’évêque de ce membre ;

  • des renseignements sont nécessairement divulgués pendant une commission d’examen du statut de membre. Tous les renseignements collectés et communiqués dans le cadre d’une commission sont confidentiels ;

  • le membre autorise le dirigeant à révéler des renseignements à des personnes précises. Il peut s’agir de parents, de dirigeants de l’Église ou d’autres personnes qui pourraient apporter leur soutien. Le dirigeant ne communique pas de renseignements au-delà de l’autorisation accordée par l’intéressé ;

  • il peut s’avérer nécessaire de fournir quelques renseignements sur la décision d’une commission d’examen du statut de membre (voir la section 32.12.2).

Dans tous les autres cas, le dirigeant doit consulter la section 32.4.5. On peut par exemple citer le cas où la loi exige qu’un crime, tel que des sévices à l’encontre d’un enfant, soit signalé aux autorités civiles.

Pour aider les dirigeants à protéger autrui et à respecter la loi, l’Église propose l’aide de professionnels qualifiés. Pour l’obtenir, les dirigeants appellent rapidement la ligne d’assistance téléphonique concernant les sévices, là où elle est disponible (voir les sections 32.4.5 et 38.6.2.1). Là où elle ne l’est pas, le président de pieu prend contact avec le conseil juridique du bureau de l’interrégion.

Le seul cas autorisant un évêque ou un président de pieu à divulguer des renseignements confidentiels sans consulter d’abord cette assistance est celui d’une situation où le temps ne le permet pas parce qu’il faut agir rapidement pour éviter que la vie de quelqu’un soit en danger ou que de graves blessures lui soient infligées. Dans ce cas-là, le devoir de protéger autrui est plus important que celui de préserver la confidentialité. Les dirigeants doivent immédiatement prendre contact avec les autorités publiques.

S’ils conservent des notes ou communiquent entre eux par Internet, ils protègent l’accès à ces renseignements. Ils les effacent ou les détruisent aussi lorsqu’ils n’en ont plus besoin. Ils ne divulguent pas inutilement de renseignements personnels.

Les autorités publiques peuvent contester la confidentialité exigée d’un dirigeant de la prêtrise. Si cela se produit aux États-Unis et au Canada, le président de pieu peut consulter le Service juridique de l’Église :

1-800-453-3860, poste 2-6301

1-801-240-6301

En dehors des États-Unis et du Canada, le président de pieu prend contact avec le conseil juridique du bureau de l’interrégion.

32.4.5

Signalement aux autorités civiles

Certaines personnes se repentent après avoir enfreint des lois civiles ou pénales. Dans certains cas, les autorités civiles n’ont pas été informées. Les évêques et les présidents de pieu incitent les membres à obéir à la loi et à signaler de tels faits lorsqu’elle le stipule. Les dirigeants recommandent également d’obtenir les conseils d’un avocat compétent dans cette démarche. La règle de l’Église est d’obéir à la loi.

Dans de nombreux endroits, les dirigeants de la prêtrise sont tenus par la loi de signaler certains comportements illégaux dont ils ont connaissance. Par exemple, certains États et pays exigent que les sévices à l’encontre d’un enfant soient signalés aux représentants de la loi.

Dans certains pays, l’Église a établi une ligne confidentielle d’assistance téléphonique concernant les sévices pour aider les évêques et les présidents de pieu. Ces dirigeants doivent appeler rapidement le numéro d’assistance chaque fois qu’une personne a subi des sévices ou court le risque d’en subir (voir la section 38.6.2.1). Ce service est disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.

Dans les pays qui ne disposent pas de numéro d’assistance, l’évêque informé d’un cas de sévices doit prendre contact avec son président de pieu, qui demandera des directives au conseil juridique de la présidence d’interrégion.

Vous trouverez plus de renseignements sur le signalement des sévices aux sections 38.6.2.1 et 38.6.2.7.


DÉTERMINER LE CADRE PERMETTANT D’AIDER UNE PERSONNE À SE REPENTIR


32.5

Cadre permettant d’aider une personne à se repentir

Lorsqu’il a appris qu’un membre a commis un péché grave, l’évêque ou le président de pieu prend des mesures pour protéger autrui. Il recherche également la direction du Saint-Esprit pour déterminer le cadre permettant d’aider cette personne à se repentir et à se rapprocher du Sauveur.

32.5.1

Aperçu des cadres

Le tableau suivant répertorie trois cadres permettant d’aider une personne à se repentir. Il récapitule également les éléments à prendre en compte pour décider du cadre adéquat.

Détermination du cadre permettant d’aider une personne à se repentir

Cadre

Quelques éléments à prendre en compte (voir aussi la section 32.7)

Cadre

Commission d’examen du statut de membre au niveau du pieu

Quelques éléments à prendre en compte (voir aussi la section 32.7)

  • Pour les membres qui ont reçu la dotation du temple.

  • Est obligatoire si un homme ou une femme qui a été doté(e) est susceptible de voir son statut de membre annulé du fait de péchés ou d’actes graves traités aux sections 32.6.1, 32.6.2 ou 32.6.3.

Cadre

Commission d’examen du statut de membre au niveau de la paroisse

Quelques éléments à prendre en compte (voir aussi la section 32.7)

  • Pour tout membre.

  • Est obligatoire pour les péchés graves traités à la section 32.6.1.

  • Peut être nécessaire pour les péchés et actes graves traités aux sections 32.6.2 et 32.6.3.

  • Est insuffisante si un homme ou une femme qui a été doté(e) est susceptible de voir son statut de membre annulé du fait de péchés ou d’actes graves traités aux sections 32.6.1, 32.6.2 ou 32.6.3.

Cadre

Conseils et suivi individualisés (voir la section 32.8)

Quelques éléments à prendre en compte (voir aussi la section 32.7)

  • Pour tout membre.

  • Peut inclure des restrictions non officielles au statut de membre de l’Église.

  • Peut être insuffisant pour les péchés ou actes graves pour lesquels une commission d’examen du statut de membre favoriserait le processus de repentir (voir les sections 32.6.2 et 32.6.3).

  • Est insuffisant pour les péchés graves qui exigent une commission d’examen du statut de membre (voir la section 32.6.1).

  • Est insuffisant si un homme ou une femme qui a été doté(e) est susceptible de voir son statut de membre annulé du fait de péchés ou d’actes graves traités aux sections 32.6.1, 32.6.2 ou 32.6.3.

Les conseils et le suivi individualisés ainsi que les restrictions non officielles de la part de l’évêque ou du président de pieu sont parfois insuffisants pour aider une personne à se repentir de péchés graves. Le Seigneur a conçu les commissions d’examen du statut de membre pour aider les juges en Israël dans ces cas là. (Voir Exode 18:12-27 ; Mosiah 26:29-36 ; Doctrine et Alliances 42:80-83 ; 102.) Pour certains péchés graves, les règles de l’Église exigent une commission (voir la section 32.6.1). La violation des alliances du temple augmente la probabilité qu’une commission d’examen du statut de membre soit nécessaire (voir la section 32.7.4).

Dans une paroisse, les conseillers de l’évêque assistent aux commissions d’examen du statut de membre. Dans un pieu, ce sont les conseillers du président de pieu qui y assistent. Dans certaines commissions au niveau du pieu, le grand conseil participe aussi (voir la section 32.9.2). Pendant le déroulement de la commission, l’épiscopat ou la présidence de pieu s’entretient avec la personne dans un esprit d’amour.

32.5.2

Détermination du cadre et du moment

Les dirigeants recherchent l’inspiration du Saint-Esprit pour décider du cadre le plus adapté pour aider une personne à se repentir. Ils réfléchissent également aux facteurs suivants :

  • la gravité du péché et les règles de l’Église qui stipulent si une commission est nécessaire ou pas (voir la section 32.6) ;

  • la situation de la personne (voir la section 32.7).

Un évêque consulte le président de pieu pour les cas particuliers. Il doit obtenir l’approbation du président de pieu avant de réunir une commission d’examen du statut de membre.

Pour les cas difficiles, le président de pieu consulte le soixante-dix d’interrégion qui lui est désigné. Le président de pieu doit consulter la présidence d’interrégion pour les questions évoquées à la section 32.6.3. Cependant, seul le président de pieu décide si une commission doit être réunie pour traiter l’affaire. Si c’est le cas, le président de pieu ou l’évêque décide de la suite à donner.

Si un évêque ou un président de pieu décide que des conseils et un suivi individualisés sont suffisants, il suit les directives de la section 32.8. S’il décide qu’il est nécessaire de réunir une commission, ou si les règles de l’Église l’exigent, la personne qui la dirige suit les procédures indiquées aux sections 32.9 à 32.14.

Avant de la réunir, l’évêque ou le président de pieu peut décider que des restrictions non officielles au statut de membre seront préférables dans un premier temps. Il réunit la commission au moment le plus propice au repentir sincère du membre. Il ne doit néanmoins pas la retarder si elle est nécessaire pour protéger autrui.

32.6

Gravité du péché et règles de l’Église

La gravité du péché est un point important à prendre en compte pour déterminer le cadre qui (1) protégera autrui et (2) aidera la personne à se repentir. Le Seigneur a dit qu’il ne peut « considérer le péché avec la moindre indulgence » (Doctrine et Alliances 1:31 ; voir aussi Mosiah 26:29). Ses serviteurs doivent tenir compte des preuves d’un péché grave.

Les péchés graves sont une infraction délibérée et importante des lois de Dieu. Les catégories de péchés graves sont :

Les sections suivantes décrivent les cas où une commission d’examen du statut de membre est obligatoire, ceux où elle peut être nécessaire et ceux où elle ne l’est pas.

32.6.1

Cas où une commission d’examen du statut de membre est obligatoire

L’évêque ou le président de pieu doit réunir une commission lorsque les renseignements indiquent qu’un membre a commis l’un des péchés mentionnés dans cette section. Pour ces péchés, la commission est obligatoire, quelles que soient la maturité spirituelle et la compréhension de l’Évangile du membre.

Vous trouverez à la section 32.11 la suite potentielle à donner aux commissions réunies pour les péchés énumérés dans cette section. Les restrictions non officielles au statut de membre ne sont pas une option pour ces commissions.

32.6.1.1

Actes et sévices violents

Meurtre. Une commission d’examen du statut de membre est obligatoire si un membre a assassiné quelqu’un. Tel qu’il est utilisé ici, le terme meurtre désigne le fait d’ôter délibérément et sans justification la vie humaine. L’annulation du statut de membre est obligatoire.

Cela ne concerne pas les actes effectués dans l’exercice de fonctions policières ou militaires. L’avortement n’est pas défini comme un meurtre dans ce contexte. Si la mort a été causée par accident, par la volonté de se défendre ou de défendre autrui, le fait d’ôter la vie à quelqu’un peut ne pas être défini comme un meurtre. Cela est également vrai dans d’autres situations telles que la déficience mentale du coupable.

Viol. Une commission d’examen du statut de membre est obligatoire en cas de viol. Tel qu’il est utilisé ici, le terme viol désigne le rapport sexuel sous la contrainte ou le rapport sexuel avec quelqu’un qui ne peut y consentir légalement pour cause de déficience mentale ou physique. Tel qu’il est utilisé ici, le terme viol ne comprend pas le rapport sexuel avec consentement entre deux mineurs d’âge équivalent.

Condamnation pour agression sexuelle. Une commission d’examen du statut de membre est obligatoire si un membre est condamné pour agression sexuelle.

Sévices à l’encontre d’un enfant ou d’un jeune. Une commission d’examen du statut de membre est obligatoire si une personne s’est livrée à des sévices à l’encontre d’un enfant ou d’un jeune comme cela est expliqué à la section 38.6.2.3.

Sévices à l’encontre de son conjoint ou d’un autre adulte. Le degré de gravité des sévices varie. La section 38.6.2.4 vous aidera à déterminer quand une commission d’examen du statut de membre est obligatoire.

Comportement de prédateur violent. Une commission d’examen du statut de membre est obligatoire si un adulte blesse physiquement des personnes de façon répétée par la violence de son comportement et constitue une menace pour autrui.

32.6.1.2

Immoralité sexuelle

Inceste. Une commission d’examen du statut de membre est obligatoire pour l’inceste comme cela est énoncé à la section 38.6.10. L’annulation du statut de membre est presque toujours obligatoire.

Pédopornographie. Une commission d’examen du statut de membre est obligatoire si une personne se livre à la pédopornographie comme indiqué à la section 38.6.6.

Mariage plural. Une commission d’examen du statut de membre est obligatoire si une personne contracte délibérément un mariage plural. Certains mariages pluraux ont lieu en secret, sans que le conjoint soit au courant de l’existence d’un ou de plusieurs autres conjoints. L’annulation du statut de membre est obligatoire si une personne contracte sciemment un mariage plural.

Comportement de prédateur sexuel. Une commission d’examen du statut de membre est obligatoire si un adulte nuit sexuellement à des personnes de façon répétée et constitue une menace pour autrui.

32.6.1.3

Activités frauduleuses

Comportement de prédateur financier. Une commission d’examen du statut de membre est obligatoire si un adulte est connu pour nuire financièrement à des personnes de façon répétée et délibérée et constitue une menace pour autrui (voir la section 38.6.2.4). Cela comprend la fraude en matière de placement et les activités semblables. Les pertes financières imprévues en raison d’une situation économique ne sont pas considérées comme étant frauduleuses. S’il y a litige, les dirigeants de la prêtrise peuvent décider d’attendre le verdict final. Consultez la section 32.6.3.3 si un membre a été impliqué dans un détournement de fonds ou de biens de l’Église.

32.6.1.4

Abus de confiance

Péché grave de quelqu’un qui détient un poste en vue dans l’Église. Une commission d’examen du statut de membre est obligatoire si un membre qui détient un poste en vue dans l’Église commet un péché grave. Les postes dont il s’agit sont : Autorité générale, officier général de l’Église, soixante-dix d’interrégion, président ou intendante du temple, président de mission ou sa femme, président de pieu, patriarche ou évêque. Cela ne s’applique pas aux présidents de branche. Cependant, les droits de leur statut de membre de l’Église peuvent être restreints ou annulés comme pour tout autre membre.

32.6.1.5

Certains autres actes

Condamnation pour crime. Une commission d’examen du statut de membre est obligatoire dans la plupart des cas de condamnation pour crime.

32.6.2

Cas où une commission d’examen du statut de membre peut être nécessaire

Une commission d’examen du statut de membre peut être nécessaire dans les cas suivants.

32.6.2.1

Actes et sévices violents

Le Seigneur a commandé : « Tu ne […] tueras [pas], ni ne feras rien de semblable » (Doctrine et Alliances 59:6 ; italiques ajoutés). Les actes et sévices violents pour lesquels une commission d’examen du statut de membre peut être nécessaire comprennent (mais ne se limitent pas à) ceux indiqués ci-dessous.

Tentative de meurtre. Essayer délibérément de tuer quelqu’un.

Sévices sexuels, notamment agression et harcèlement. Les sévices sexuels comptent une grande diversité d’actes (voir la section 38.6.18). Une commission d’examen du statut de membre peut être nécessaire lorsqu’une personne a agressé sexuellement quelqu’un ou lui a fait subir des sévices sexuels. Une commission est plus susceptible d’être nécessaire pour aider un membre à se repentir s’il a enfreint les alliances du temple ou si le péché a été répété dans le temps. La section 38.6.18.3 vous aidera à déterminer quand une commission est obligatoire.

Sévices à l’encontre de son conjoint ou d’un autre adulte. Le degré de gravité des sévices varie (voir la section 38.6.2.4). Une commission d’examen du statut de membre peut être nécessaire lorsqu’une personne s’est livrée à des sévices à l’encontre de son conjoint ou d’un autre adulte. Une commission est plus susceptible d’être nécessaire pour aider un membre à se repentir s’il a enfreint les alliances du temple ou si le péché a été répété dans le temps. La section 38.6.2.4 vous aidera à déterminer quand une commission est obligatoire.

32.6.2.2

Immoralité sexuelle

La loi du Seigneur en matière de chasteté prescrit de s’abstenir de relations sexuelles en dehors du mariage légal entre un homme et une femme (voir Exode 20:14 ; Doctrine et Alliances 63:16). Une commission d’examen du statut de membre peut être nécessaire pour immoralité sexuelle telle qu’elle est décrite à la section 38.6.5. Dans ces situations, une commission est plus susceptible d’être nécessaire pour aider un membre à se repentir s’il a enfreint les alliances du temple ou si le péché a été répété dans le temps. La section 32.6.1.2 vous aidera à déterminer le moment où une commission est obligatoire.

32.6.2.3

Activités frauduleuses

Les dix commandements enseignent : « Tu ne déroberas pas » et « tu ne porteras pas de faux témoignage » (Exode 20:15-16). Une commission d’examen du statut de membre peut être nécessaire dans des cas de vol, de cambriolage, de détournement, de parjure ou de fraude. Dans ces situations, une commission est plus susceptible d’être nécessaire pour aider un membre à se repentir s’il a enfreint les alliances du temple ou si le péché a été répété dans le temps.

La section 32.6.1.3 vous aidera à déterminer quand une commission est obligatoire dans le cas d’activités frauduleuses. Consultez la section 32.6.3.3 si un membre a été impliqué dans un détournement de fonds ou de biens de l’Église. Vous trouverez des renseignements sur la fraude par affinité à la section 38.8.2.

32.6.2.4

Abus de confiance

Une commission d’examen du statut de membre peut être nécessaire si un membre :

  • commet un péché grave alors qu’il détient un poste d’autorité ou de confiance dans l’Église ou dans la collectivité ;

  • commet un péché grave de notoriété publique.

Dans ces situations, une commission est plus susceptible d’être nécessaire pour aider un membre à se repentir s’il a enfreint les alliances du temple ou si le péché a été répété dans le temps.

La section 32.6.1.4 vous aidera à déterminer quand une commission est obligatoire. Consultez la section 32.6.3.3 si un membre a été impliqué dans un détournement de fonds ou de biens de l’Église.

32.6.2.5

Certains autres actes

Le roi Benjamin a enseigné : « Je ne peux pas vous dire toutes les choses par lesquelles vous pouvez commettre le péché ; car il y a divers voies et moyens, oui, tant que je ne peux les énumérer » (Mosiah 4:29). Une commission peut être nécessaire si une personne :

  • persiste à commettre des péchés graves (voir Doctrine et Alliances 82:7) ;

  • abandonne délibérément ses responsabilités familiales, notamment par le non-paiement d’une pension alimentaire ;

  • menace de violence physique, que ce soit en personne ou en ligne (voir la section 32.2.1) ;

  • vend de la drogue ;

  • commet d’autres actes criminels graves.

Dans ces situations, une commission est plus susceptible d’être nécessaire pour aider un membre à se repentir s’il a enfreint les alliances du temple ou si le péché a été répété dans le temps.

Une commission d’examen du statut de membre peut être nécessaire si un membre se soumet à un avortement, l’accomplit, l’organise, le finance ou l’encourage. Voir les directives à la section 38.6.1.

Cas où une commission d’examen du statut de membre est obligatoire ou peut être nécessaire

Type de péché

La commission d’examen du statut de membre est obligatoire (voir la section 32.6.1)

La commission d’examen du statut de membre peut être nécessaire (voir la section 32.6.2)

Type de péché

Actes et sévices violents

La commission d’examen du statut de membre est obligatoire (voir la section 32.6.1)

  • Meurtre

  • Viol

  • Condamnation pour agression sexuelle

  • Sévices à l’encontre d’un enfant ou d’un jeune

  • Comportement de prédateur violent

La commission d’examen du statut de membre peut être nécessaire (voir la section 32.6.2)

  • Tentative de meurtre

  • Sévices sexuels, notamment agression et harcèlement (la section 38.6.18 vous aidera à déterminer quand une commission est obligatoire)

  • Sévices à l’encontre de son conjoint ou d’un autre adulte (la section 38.6.2.4 vous aidera à déterminer quand une commission est obligatoire)

Type de péché

Immoralité sexuelle

La commission d’examen du statut de membre est obligatoire (voir la section 32.6.1)

  • Inceste

  • Pédopornographie

  • Mariage plural

  • Comportement de prédateur sexuel

La commission d’examen du statut de membre peut être nécessaire (voir la section 32.6.2)

  • Adultère, fornication, relations entre personnes du même sexe et toutes autres relations sexuelles en dehors d’un mariage légal entre un homme et une femme, y compris les rencontres sexuelles en ligne ou par téléphone

  • Concubinage, union et partenariat civils, et mariage entre personnes du même sexe

  • Usage intensif ou compulsif de la pornographie qui a nui de façon importante au mariage ou à la famille d’un membre

Type de péché

Activités frauduleuses

La commission d’examen du statut de membre est obligatoire (voir la section 32.6.1)

  • Comportement de prédateur financier, notamment fraude et activités similaires (voir la section 32.6.3.3 si un membre était impliqué dans un détournement de fonds ou de biens de l’Église)

La commission d’examen du statut de membre peut être nécessaire (voir la section 32.6.2)

  • Vol ou détournement de fonds (voir la section 32.6.3.3 si un membre a été impliqué dans un détournement de fonds ou de biens de l’Église)

  • Parjure

Type de péché

Abus de confiance

La commission d’examen du statut de membre est obligatoire (voir la section 32.6.1)

  • Péché grave de quelqu’un qui détient un poste en vue dans l’Église

La commission d’examen du statut de membre peut être nécessaire (voir la section 32.6.2)

  • Péché grave de quelqu’un qui détient un poste d’autorité ou de confiance dans l’Église ou la collectivité (voir la section 32.6.3.3 si un membre a été impliqué dans un détournement de fonds ou de biens de l’Église)

  • Péché grave de notoriété publique

Type de péché

Certains autres actes

La commission d’examen du statut de membre est obligatoire (voir la section 32.6.1)

  • La plupart des condamnations pour crime

La commission d’examen du statut de membre peut être nécessaire (voir la section 32.6.2)

  • Avortement (sauf en cas d’exception mentionnée à la section 38.6.1)

  • Péchés graves répétés

  • Abandon délibéré des responsabilités familiales, notamment par le non-paiement d’une pension alimentaire

  • Vente de drogues

  • Autres actes criminels graves

32.6.3

Cas où le président de pieu consulte la présidence d’interrégion pour décider si une commission d’examen du statut de membre ou une autre mesure est nécessaire

Certains sujets doivent être traités avec beaucoup de sensibilité et d’inspiration. Pour savoir comment apporter une aide optimale, le président de pieu doit consulter la présidence d’interrégion pour les cas mentionnés dans cette section. Cependant, seul le président de pieu décide si une commission doit être réunie pour traiter l’affaire. Si c’est le cas, le président de pieu ou l’évêque décide de la suite à donner.

Si elle est réunie pour l’une des affaires mentionnées dans cette section, la décision de la commission doit être : « demeure un membre à part entière », « restrictions officielles au statut de membre » ou « annulation du statut de membre ». L’approbation de la Première Présidence est nécessaire pour lever les restrictions officielles ou réadmettre la personne dans l’Église (voir la section 32.16.1, numéro 9).

32.6.3.1

Autres mesures

Si une commission d’examen du statut de membre n’est pas réunie, les autres mesures sont :

  • des restrictions non officielles au statut de membre (voir la section 32.8.3) ;

  • une annotation sur le certificat du membre (voir la section 32.14.5) ;

  • des restrictions aux ordonnances, lesquelles empêchent la personne de recevoir ou d’exercer la prêtrise, ou de recevoir ou d’utiliser une recommandation pour le temple.

Le président de pieu consulte la présidence d’interrégion avant de prendre l’une de ces mesures.

32.6.3.2

Apostasie

Les problèmes d’apostasie retentissent souvent au-delà des limites d’une paroisse ou d’un pieu. Ils doivent être traités rapidement afin de protéger autrui.

L’évêque consulte le président de pieu s’il pense que les actions d’un membre relèvent de l’apostasie. L’évêque ou le président de pieu impose des restrictions non officielles à son statut de membre (voir la section 32.8.3). Le président de pieu consulte rapidement la présidence d’interrégion. Cependant, lui seul décide si une commission ou une autre mesure est nécessaire.

Tel qu’il est utilisé ici, le terme apostasie définit l’état d’un membre qui se livre aux activités suivantes :

  • s’oppose publiquement à l’Église, à sa doctrine, à ses règles ou à ses dirigeants de manière répétée, claire et délibérée ;

  • persiste à enseigner comme doctrine de l’Église ce qui ne l’est pas, après avoir été corrigé par l’évêque ou le président de pieu ;

  • persiste à affaiblir intentionnellement la foi et l’activité des membres de l’Église ;

  • continue de suivre les enseignements de sectes apostates, après avoir été corrigé par l’évêque ou le président de pieu ;

  • se joint officiellement à une autre Église et promeut ses enseignements. (Le fait d’être non pratiquant dans l’Église ou d’assister aux réunions d’une autre Église ne constitue pas un cas d’apostasie. Cependant, si un membre devient officiellement membre d’une autre Église et prône ses enseignements, il est nécessaire d’annuler son statut de membre.)

Le Sauveur a enseigné aux Néphites qu’ils devaient continuer de servir une personne qui a péché. « Mais s’il ne se repent pas, il ne sera pas compté parmi mon peuple, afin qu’il ne détruise pas mon peuple » (3 Néphi 18:31).

32.6.3.3

Détournement des fonds de l’Église

Si une personne détourne des fonds de l’Église ou vole des biens de valeur à l’Église, le président de pieu consulte la présidence d’interrégion pour décider si une commission d’examen du statut de membre ou une autre mesure est nécessaire. Les dirigeants prennent en considération :

  • la somme détournée ou volée ;

  • s’il s’agit d’un événement ponctuel ou répétitif ;

  • la restitution préalable ou non de la somme ;

  • le degré de remords de la personne ;

  • le poste détenu par le membre (voir la section 32.6.1.4 pour les membres détenant un poste en vue dans l’Église).

Le président de pieu signale l’un des éléments suivants dans la Documentation pour dirigeants et greffiers :

  • les résultats d’une commission d’examen du statut de membre ;

  • qu’il a consulté la présidence d’interrégion et a décidé qu’une commission d’examen du statut de membre n’était pas nécessaire.

Si le département d’apurement de l’Église détermine qu’un dirigeant ou un employé de l’Église a détourné des fonds ou des biens de l’Église, la Première Présidence demande généralement que son certificat de membre soit annoté. Le terme « dirigeant » fait référence à une personne qui détient un poste important dans l’Église, de même que des conseillers, des greffiers et des présidences de branche. Lorsque le repentir est complet, le président de pieu peut demander la suppression de l’annotation (voir les sections 32.14.5 et 34.7.5). Une annotation ne signifie pas qu’une commission d’examen du statut de membre a été réunie ou qu’une autre mesure a été prise.

32.6.3.4

Personnes transgenres

Les évêques et les présidents de pieu qui travaillent avec des personnes qui s’identifient comme transgenres doivent suivre les directives de la section 38.6.23.

32.6.4

Cas où une commission d’examen du statut de membre n’est normalement pas nécessaire

Une commission d’examen du statut de membre n’est normalement pas nécessaire dans les cas suivants.

32.6.4.1

Non-respect de certaines règles de l’Église

Une commission d’examen du statut de membre n’est pas réunie lorsqu’un membre se trouve dans les cas énumérés ci-dessous. Notez cependant l’exception au dernier élément.

  • Non-pratiquant dans l’Église

  • Ne remplit pas ses devoirs dans l’Église

  • Non-paiement de la dîme

  • Péchés d’omission

  • Masturbation

  • Non-respect de la Parole de Sagesse

  • S’adonne à la pornographie, sauf lorsqu’il s’agit de pédopornographie (comme indiqué à la section 38.6.6) ou d’un usage intensif ou compulsif de la pornographie qui a nuit de façon importante à son mariage ou à sa famille (comme indiqué à la section 38.6.13)

32.6.4.2

Faillite ou non-paiement de dettes

Les dirigeants ne doivent pas utiliser les commissions d’examen du statut de membre pour régler des différends commerciaux. La faillite et le non-paiement de dettes ne justifient pas la réunion d’une commission d’examen du statut de membre. Cependant, une commission doit être réunie dans le cas d’activités frauduleuses graves ou d’autres pratiques financières douteuses (voir la section 32.6.1.3).

32.6.4.3

Conflits relevant des tribunaux civils

Les commissions d’examen du statut de membre ne sont pas réunies pour résoudre les conflits relevant des tribunaux civils (voir Doctrine et Alliances 134:11).

32.7

Situation de la personne

Le Seigneur a dit : « Le bras de ma miséricorde est étendu vers vous, et celui qui viendra, je le recevrai ; et bénis sont ceux qui viennent à moi » (3 Néphi 9:14). La situation de la personne est un élément important à prendre en compte pour décider :

  • du cadre adapté pour l’aider à se repentir de péchés graves (voir les sections 32.5 et 32.6) ;

  • des décisions prises lors des conseils et du suivi individualisés ou des commissions d’examen du statut de membre (voir les sections 32.8 et 32.11).

Dans chaque cas, l’évêque et le président de pieu cherchent à connaître la volonté du Seigneur. Ils tiennent compte des facteurs suivants pour décider du cadre à utiliser et de la suite à donner. Ces facteurs ne dictent pas une décision particulière. Ils orientent simplement les dirigeants vers une décision qu’ils doivent prendre en s’aidant de la prière et sous l’inspiration du Saint-Esprit.

32.7.1

Ampleur du péché

La gravité d’un péché se mesure à son ampleur. Cela comprend le nombre et la fréquence des péchés commis, la gravité des torts causés qui en découlent et le nombre de personnes lésées.

32.7.2

Intérêts de la victime

Les dirigeants prennent en considération les intérêts des victimes et des autres personnes. Il peut s’agir du conjoint et d’autres membres de la famille. Les dirigeants réfléchissent également à la gravité du préjudice.

32.7.3

Preuves du repentir

L’inspiration spirituelle est nécessaire pour discerner si une personne s’est sincèrement repentie. Une bonne conduite pendant un temps relativement long est plus révélatrice d’un tel repentir qu’un chagrin intense au cours d’un entretien unique. Voici quelques facteurs à prendre en compte :

  • la force de la foi en Jésus-Christ ;

  • la nature de la confession ;

  • la profondeur du chagrin pour le péché ;

  • les réparations faites auprès des personnes lésées ;

  • le respect des exigences légales ;

  • la réussite dans l’abandon du péché ;

  • la fidélité dans l’obéissance aux commandements depuis le péché ;

  • l’honnêteté à l’égard des dirigeants de l’Église et des autres personnes ;

  • la bonne volonté mise à suivre les conseils des dirigeants de l’Église.

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femme en train de prier

32.7.4

Violation des alliances du temple

Le Seigneur a déclaré : « Car on demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné » (Doctrine et Alliances 82:3). Une personne qui a reçu la dotation du temple a contracté des alliances indiquant sa volonté de respecter des principes supérieurs. Le péché est aggravé par la violation de ces alliances. La probabilité que la tenue d’une commission d’examen du statut de membre soit nécessaire augmente s’il y a violation des alliances du temple.

32.7.5

Poste de confiance ou d’autorité

Le péché est plus grave lorsque la personne qui le commet occupe un poste de confiance ou d’autorité, tel que parent, dirigeant ou instructeur.

32.7.6

Récidive

La répétition du même péché grave peut indiquer un comportement profondément enraciné ou une dépendance qui empêche la progression vers le véritable repentir. Outre les restrictions au statut de membre, les programmes de traitement de la dépendance et un accompagnement professionnel peuvent s’avérer utiles (voir la section 32.8.2).

32.7.7

Âge, maturité et expérience

Les dirigeants tiennent compte de l’âge, de la maturité et de l’expérience lorsqu’ils conseillent et assurent le suivi d’un membre, ou lorsqu’ils décident de la suite à donner à une commission d’examen du statut de membre. La clémence est souvent de mise pour les membres qui manquent de maturité dans l’Évangile. Elle l’est par exemple pour les jeunes qui se livrent à une conduite immorale s’ils délaissent le péché et manifestent un repentir sincère. Cependant, une mesure plus sévère s’avérera nécessaire s’ils persistent dans leur conduite.

32.7.8

Capacités intellectuelles

La maladie mentale, la dépendance ou la déficience n’excusent pas une personne qui a commis un péché grave. Ces facteurs doivent cependant être pris en considération. Afin d’aider une personne à se repentir, les dirigeants recherchent les conseils du Seigneur pour déceler la compréhension des principes de l’Évangile d’une personne et son degré de responsabilité.

32.7.9

Confession spontanée

La confession spontanée et la tristesse selon Dieu pour ses actions montrent qu’une personne désire se repentir.

32.7.10

Temps écoulé entre le péché et la confession

La confession fait partie du repentir et ne doit pas être remise à plus tard. Parfois, un péché est suivi d’une longue période de réparation et de fidélité. Si un membre confesse un péché et n’a pas récidivé, cela montre qu’il l’a abandonné. Dans ce cas, la confession achève le processus du repentir au lieu de l’initier.

32.7.11

Péchés impliquant des membres qui vivent dans des paroisses ou des pieux différents

Parfois, des membres qui commettent un péché grave ensemble vivent dans des paroisses ou des pieux différents. Lorsque c’est le cas, les présidents de pieu se consultent sur la nécessité de restrictions ou de commissions d’examen du statut de membre. Ils discutent aussi pour savoir s’il faut appliquer aux deux parties les mêmes restrictions ou les mêmes décisions résultant de la commission ou si d’autres éléments imposent des décisions différentes.


ADMINISTRER LES CONSEILS ET LE SUIVI INDIVIDUALISÉS


32.8

Conseils et suivi individualisés, et restrictions non officielles au statut de membre

Les conseils et le suivi individualisés sont souvent suffisants pour protéger autrui et aider une personne à accéder au pouvoir rédempteur de l’expiation de Jésus-Christ par le repentir. Ils peuvent aussi aider les membres à se prémunir de péchés plus graves. Lors des conseils et du suivi individualisés, les dirigeants peuvent aussi imposer des restrictions non officielles au statut de membre afin d’aider le membre à se repentir de certains péchés graves (voir la section 32.8.3).

Les péchés graves ne doivent pas être pris à la légère (voir Doctrine et Alliances 1:31). La probabilité que la tenue d’une commission d’examen du statut de membre soit nécessaire augmente s’il y a violation des alliances du temple (voir la section 32.7.4).

Vous trouverez ci-dessous les directives permettant d’aider les dirigeants à savoir quand les conseils et le suivi individualisés, et les restrictions non officielles sont suffisants (voir aussi la section 32.7) :

  • une personne n’a pas commis de péché qui exige une commission d’examen du statut de membre (voir la section 32.6.1) ;

  • une personne s’est confessée spontanément et est sincèrement repentante ;

  • une personne se repent d’un péché grave qu’elle n’avait jamais commis auparavant ;

  • le péché d’une personne ne consiste pas une violation des alliances du temple ;

  • une personne a des circonstances atténuantes importantes.

32.8.1

Conseils et suivi individualisés

Les directives suivantes s’appliquent lorsqu’un évêque ou un président de pieu donne des conseils à un membre et assure son suivi pour l’aider à se repentir.

  • Demandez juste ce qu’il faut comme renseignements pour déterminer (1) l’attitude du membre à l’égard de son comportement pécheur et (2) la nature, la fréquence et la durée du comportement. Ne demandez que les détails strictement nécessaires à la compréhension de la situation. Ne posez aucune question pour satisfaire votre curiosité.

  • Demandez quelle influence la conduite pécheresse a eue sur d’autres personnes.

  • Concentrez-vous sur les aspects positifs qui approfondissent la conversion du membre et son engagement envers le Seigneur. Encouragez-le à prendre des mesures précises pour provoquer un changement de comportement et un changement de cœur afin de se repentir. Incitez-le à se rapprocher du Sauveur, à rechercher sa force et à ressentir son amour rédempteur.

  • Encouragez les activités édifiantes telles que la prière, l’étude des Écritures et l’assistance aux réunions de l’Église. Enseignez au membre que l’œuvre de l’histoire familiale et du temple affaiblit l’influence de l’adversaire. Encouragez-le à rendre service et à proclamer l’Évangile.

  • Encouragez les membres à réparer les torts causés par leurs péchés et à demander pardon.

  • Incitez-les à se détourner des mauvaises influences. Aidez-les à prendre des mesures préventives pour résister à des tentations précises.

  • Rappelez-vous que vous êtes un dirigeant ecclésiastique et non un psychothérapeute. Outre vos conseils et votre suivi individualisés, certains membres tireraient profit d’une psychothérapie comportementale. Certains souffrent de maladies mentales. Le cas échéant, recommandez aux membres de solliciter l’aide de professionnels de la santé physique et mentale qualifiés (voir la section 31.3.6).

  • À l’aide de la prière, recherchez l’inspiration du Saint-Esprit avant d’imposer des restrictions non officielles au statut de membre. Il serait plus profitable à certains membres d’exercer plus activement les droits de leur statut de membre de l’Église que de les leur restreindre.

  • Assurez le suivi pour donner des encouragements, renforcer la spiritualité et mesurer les progrès.

Lorsqu’un membre s’est confessé à son évêque ou à son président de pieu, les conseils et le suivi individualisés se déroulent de diverses manières. Le dirigeant peut s’en occuper lui-même. Ou bien, avec la permission du membre, il demande à l’un de ses conseillers de le faire.

Avec l’autorisation du membre, un évêque ou un président de pieu demande une aide précise à des membres du collège des anciens ou de la Société de Secours. Pour les jeunes, il demande du soutien à la présidence des Jeunes Filles ou aux consultants des collèges de la Prêtrise d’Aaron. Les personnes ainsi sollicitées ont droit à l’inspiration pour s’acquitter de cette tâche (voir la section 4.2.6).

Lorsqu’il demande l’intervention de quelqu’un dans le suivi, le dirigeant ne donne que les renseignements nécessaires pour aider le membre. La personne désignée doit respecter la confidentialité. Elle informe l’évêque des progrès et des besoins du membre.

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femme en prière

32.8.2

Aider les gens à résoudre les problèmes de dépendance et d’usage de pornographie

Les conseils et le suivi individualisés impliquent parfois d’aider des membres à se repentir de péchés liés ou causés par des dépendances. Ces dépendances comprennent des substances ou un large éventail de comportements. Les dépendances nuisent aux personnes, aux mariages et aux familles. Les évêques conseillent aux membres de solliciter l’aide des différents programmes de traitement de la dépendance de l’Église ainsi que celle de professionnels de la santé physique et mentale qualifiés.

L’usage de la pornographie devient de plus en plus courant. Que l’usage de la pornographie soit intensif ou occasionnel, il est dangereux. Il chasse l’Esprit. Il affaiblit la capacité de puiser dans le pouvoir qui découle du respect des alliances. Il porte aussi préjudice aux rapports avec les êtres chers.

Les conseils et le suivi individualisés ainsi que les restrictions non officielles au statut de membre sont généralement suffisants pour aider une personne à se repentir de son usage de la pornographie. Des commissions d’examen du statut de membre ne sont habituellement pas réunies. Vous trouverez des exceptions aux sections 38.6.6 et 38.6.13. Un accompagnement professionnel peut également s’avérer utile.

Si nécessaire, les présidents de pieu et les évêques soutiennent les membres de la famille. Les parents peuvent également être inclus dans les conseils et le suivi individualisés des jeunes aux prises avec la pornographie. Le conjoint peut être inclus lorsqu’il s’agit d’une personne mariée.

Vous trouverez à la section 38.6.13 d’autres renseignements pour fournir des conseils et un suivi aux membres qui se livrent à la pornographie.

32.8.3

Restrictions non officielles au statut de membre

En plus d’encourager les actions positives lorsqu’il conseille un membre, l’évêque ou le président de pieu peut restreindre non officiellement et momentanément certains droits du statut de membre de l’Église. Administrées avec sagesse, ces restrictions favorisent le repentir et la progression spirituelle. Elles sont considérées comme non officielles parce qu’elles ne sont pas notées sur le certificat de membre.

Les restrictions non officielles peuvent durer quelques semaines, quelques mois ou plus longtemps si cela est nécessaire pour que la personne se repente complètement. Dans certains cas particuliers, elles peuvent se prolonger au-delà d’une année.

Les dirigeants recherchent l’inspiration de l’Esprit pour savoir quelles restrictions aideront le mieux une personne à se repentir. Il peut s’agir (sans s’y limiter) de suspendre le droit de remplir un appel dans l’Église, d’exercer la prêtrise ou d’entrer dans le temple. Le dirigeant peut aussi empêcher la personne de faire un discours, une leçon ou une prière dans le cadre de l’Église. S’il suspend le droit d’entrer dans le temple, il annule la recommandation pour le temple dans la Documentation pour dirigeants et greffiers.

Prendre la Sainte-Cène est une partie importante du repentir. Cela ne doit pas être la première restriction imposée à une personne repentante qui a le cœur brisé et l’esprit contrit. Cependant, si quelqu’un a commis des péchés graves, le dirigeant suspend temporairement ce privilège.

En règle générale, les dirigeants ne parlent à personne de ces restrictions non officielles à moins que quelqu’un ait besoin de le savoir (voir la section 32.12.2).

L’évêque ou le président de pieu lève les restrictions non officielles selon l’inspiration de l’Esprit lorsque la personne sincèrement repentante fait les progrès convenus. Si le membre continue à répéter le péché, il peut s’avérer utile ou nécessaire de réunir une commission d’examen du statut de membre.


GÉRER LES COMMISSIONS D’EXAMEN DU STATUT DE MEMBRE DE L’ÉGLISE


Les commissions d’examen du statut de membre de l’Église sont réunies lorsque l’évêque ou le président de pieu décide qu’elles sont utiles ou lorsque les règles de l’Église l’exigent (voir la section 32.6). Elles sont réunies au niveau de la paroisse, du pieu, de la branche, du district ou de la mission. Cette section contient des renseignements sur la manière de les gérer.

32.9

Participation et responsabilité

Le tableau suivant indique les personnes qui participent normalement aux commissions d’examen du statut de membre.

Participants aux commissions d’examen du statut de membre

Commission d’examen du statut de membre au niveau de la paroisse

Participants aux commissions d’examen du statut de membre

  • La personne pour laquelle on réunit la commission

  • L’évêque et ses conseillers

  • Le greffier de paroisse

  • Le président du collège des anciens ou la présidente de la Société de Secours (facultatif ; voir la section 32.10.1).

Commission d’examen du statut de membre au niveau du pieu

Participants aux commissions d’examen du statut de membre

  • La personne pour laquelle on réunit la commission

  • Le président de pieu et ses conseillers

  • Le greffier de pieu

  • Les membres du grand conseil (dans des cas précis tels qu’ils sont expliqués à la section 32.9.2)

  • L’évêque de la personne pour laquelle on réunit la commission (facultatif ; voir la section 32.9.3)

  • Le président du collège des anciens ou la présidente de la Société de Secours (facultatif ; voir la section 32.10.1).

32.9.1

Président de pieu

Le président de pieu :

  • a autorité sur les commissions d’examen du statut de membre dans le pieu ; cependant, la plupart de ces commissions sont réunies par les évêques ;

  • doit donner son approbation avant qu’un évêque ne réunisse une commission d’examen du statut de membre ;

  • réunit une commission d’examen du statut de membre au niveau du pieu si un homme ou une femme qui a reçu la dotation du temple risque l’annulation de son statut de membre ;

  • réunit une commission si un membre fait appel de la décision de la commission d’examen du statut de membre au niveau de la paroisse ;

  • doit donner son approbation avant que la décision définitive d’annuler le statut de membre d’une personne non dotée ne soit prise par une commission d’examen du statut de membre au niveau de la paroisse.

32.9.2

Grand conseil

Normalement, les membres du grand conseil ne participent pas aux commissions d’examen du statut de membre au niveau du pieu. Cependant, dans les cas difficiles, ils le peuvent (voir Doctrine et Alliances 102:2). Par exemple, la présidence de pieu les invite à participer lorsque :

  • des faits sont contestés ;

  • ils ajoutent de la valeur et de l’objectivité ;

  • le membre sollicite leur participation ;

  • un membre de la présidence de pieu ou de sa famille est impliqué (voir la section 32.9.7).

32.9.3

Évêque (ou président de branche dans un pieu)

L’évêque :

  • a autorité sur les commissions d’examen du statut de membre au niveau de la paroisse ;

  • consulte le président de pieu et obtient son approbation avant de tenir une commission ;

  • ne réunit pas une commission si un homme ou une femme qui a reçu la dotation du temple risque l’annulation de son statut de membre. Une commission d’examen du statut de membre au niveau du pieu doit être tenue dans ces situations ;

  • peut être invité à assister à une commission d’examen du statut de membre réunie pour un membre de la paroisse dont le statut de membre est étudié. Le président de pieu et la personne concernée doivent approuver sa participation.

Une commission d’examen du statut de membre au niveau de la paroisse ou de la branche peut recommander l’annulation du statut de membre d’une personne qui n’est pas dotée. Néanmoins, l’approbation du président de pieu est obligatoire avant que la décision ne soit définitive.

Quelquefois, on réunit une commission d’examen du statut de membre au niveau de la paroisse pour un membre doté et le déroulement révèle que ce dernier risque l’annulation de son statut de membre. Dans ce cas, l’évêque renvoie l’affaire au président de pieu.

32.9.4

Président de mission

Le président de mission :

  • a autorité sur les commissions d’examen du statut de membre au niveau des branches et des districts de la mission ;

  • doit donner son approbation avant qu’un président de branche ou de district ne réunisse une commission d’examen du statut de membre ;

  • réunit une commission d’examen du statut de membre si un homme ou une femme qui a reçu la dotation du temple risque l’annulation de son statut de membre. Si le temps ou la distance l’en empêchent, il demande à l’un de ses conseillers de présider la commission. Il désigne deux autres détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek pour y participer ;

  • là où cela est possible, il réunit une commission d’examen du statut de membre pour les personnes qui ne sont pas dotées. Si le temps ou la distance l’en empêchent, il autorise trois détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek à le faire. Dans ce cas, c’est généralement le président de branche ou de district du membre qui dirige la commission ;

  • réunit une commission si un membre fait appel de la décision de la commission d’examen du statut de membre au sein du district ou de la branche ;

  • avec l’autorisation d’une Autorité générale du département de l’œuvre missionnaire, réunit une commission d’examen du statut de membre si un missionnaire commet un péché grave dans le champ de la mission (voir la section 32.9.8). Il examine également l’affaire avec un membre de la présidence d’interrégion et consulte le président du pieu d’origine du missionnaire ;

  • doit donner son autorisation avant que la décision définitive d’annuler le statut de membre d’une personne non dotée ne soit prise par une commission d’examen du statut de membre au niveau d’une branche ou d’un district.

Si un missionnaire confesse un péché grave qu’il a commis avant de partir en mission, le président de mission prend contact avec le représentant du département de l’œuvre missionnaire de sa mission afin de recevoir ses directives.

Quand il réunit une commission d’examen du statut de membre, le président de mission désigne deux détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek pour l’aider. Sauf dans des cas particuliers, il ne doit pas demander à de jeunes missionnaires d’y assister. Il suit les mêmes modalités que pour une commission d’examen du statut de membre au niveau du pieu (voir la section 32.10). Cependant, le grand conseil ou le conseil de district n’y assiste pas.

32.9.5

Président de district ou de branche dans une mission

Dans une mission, un président de district ou de branche peut réunir une commission d’examen du statut de membre lorsqu’il y est autorisé par le président de mission. Le conseil de district n’y participe pas.

Une commission d’examen du statut de membre au niveau du district ou de la branche peut recommander l’annulation du statut de membre d’une personne si elle n’a pas reçu la dotation du temple. Néanmoins, l’approbation du président de mission est obligatoire avant que la décision ne soit définitive.

32.9.6

Greffier de pieu ou de paroisse

Le greffier de pieu ou de paroisse :

  • rédige et conserve le procès-verbal de la commission le temps d’envoyer le Rapport de la commission d’examen du statut de membre de l’Église ;

  • prépare le rapport si le dirigeant de la commission le lui demande ;

  • ne prend pas part à la discussion ou à la décision de la commission.

32.9.7

Participation dans les cas particuliers

Si un conseiller dans la présidence de pieu n’est pas en mesure de participer à une commission d’examen du statut de membre, la présidence de pieu demande à un membre du grand conseil ou à un autre grand prêtre de prendre sa place. Si le président de pieu n’est pas en mesure d’y participer, la Première Présidence peut autoriser l’un de ses conseillers à présider à sa place.

Si un conseiller dans l’épiscopat n’est pas en mesure d’y participer, l’évêque peut demander à un grand prêtre de la paroisse de prendre sa place. Si l’évêque n’est pas en mesure d’y participer, il renvoie l’affaire au président de pieu qui convoque une commission d’examen du statut de membre au niveau du pieu. L’évêque ne peut pas désigner un conseiller pour convoquer une commission d’examen du statut de membre.

Si l’on réunit une commission d’examen du statut de membre pour un membre de la famille de l’évêque ou de l’un de ses conseillers, elle doit se tenir au niveau du pieu. Si on la réunit pour un membre de la famille de l’un des conseillers du président de pieu, ce dernier désigne un autre grand prêtre pour prendre la place du conseiller. Si on la réunit pour un membre de la famille du président de pieu, ce dernier consulte le bureau de la Première Présidence.

Si un membre s’oppose à la participation de l’évêque ou de ses conseillers, la commission se tient au niveau du pieu. Si un membre s’oppose à la participation de l’un des conseillers du président de pieu, ce dernier désigne un autre grand prêtre pour prendre la place du conseiller. Si un membre s’oppose à la participation du président de pieu ou si celui-ci estime qu’il ne peut pas être impartial, il consulte le bureau de la Première Présidence.

32.9.8

Décider quel dirigeant se charge d’une commission dans les cas particuliers

Les commissions d’examen du statut de membre sont presque toujours réunies dans l’unité géographique de l’Église qui détient le certificat de membre de la personne.

Parfois il est nécessaire de réunir une commission d’examen du statut de membre pour une personne qui déménage. Si elle déménage à l’intérieur du même pieu, le président de pieu tient conseil avec les évêques des deux paroisses et décide de l’endroit où elle doit avoir lieu.

Si le membre déménage hors du pieu, les présidents des deux pieux se concertent et décident de l’endroit où elle doit avoir lieu. S’ils décident qu’elle doit être réunies dans l’ancienne paroisse ou l’ancien pieu, le certificat de membre reste dans cette paroisse jusqu’à ce que la commission soit terminée. Sinon, le certificat est transféré à la nouvelle paroisse. L’évêque ou le président de pieu informe, de manière confidentielle, l’évêque ou le président de pieu actuel du membre de la raison pour laquelle la commission est nécessaire.

Une commission d’examen du statut de membre est parfois nécessaire pour un membre qui habite temporairement loin de chez lui. Elle peut par exemple l’être pour un étudiant ou un militaire. L’évêque du lieu de résidence actuel du membre donne des conseils et apporte son soutien. En revanche, il ne doit pas réunir une commission d’examen du statut de membre à moins que le certificat de membre soit dans son unité et qu’il ait consulté l’évêque de la paroisse d’origine.

Parfois, un missionnaire commet un péché grave dans le champ de la mission qui n’est dévoilé qu’après sa relève. L’évêque et le président de pieu se concertent pour savoir lequel des deux se charge de la commission d’examen du statut de membre. L’un d’eux consulte l’ancien président de mission avant qu’elle ait lieu.

32.10

Modalités des commissions d’examen du statut de membre

32.10.1

Notifier et préparer la commission

L’évêque ou le président de pieu notifie le membre par écrit qu’une commission d’examen du statut de membre sera réunie à son sujet. Il signe la lettre. Il inclut les renseignements suivants :

« [L’épiscopat ou la présidence de pieu] réunit une commission d’examen du statut de membre à votre sujet. Elle aura lieu le [date et heure] à [lieu].

« Cette commission examinera [résumez la faute en termes généraux, sans donner de détails ni de preuves].

« Vous êtes invité(e) à y assister pour donner votre réponse. Vous pouvez fournir des déclarations écrites de personnes qui ont des renseignements pertinents à donner. Vous pouvez les inviter à parler pendant la commission si vous avez l’approbation préalable du président de pieu ou de l’évêque. Vous pouvez aussi inviter [la présidente de la Société de Secours ou le président du collège des anciens de la paroisse] à être présent(e) et à apporter son soutien.

« Quiconque assiste à la commission doit être disposé à se conformer à sa nature respectueuse, notamment à ses modalités et à sa confidentialité. Les conseillers juridiques et les sympathisants outre les personnes mentionnées ci-dessus ne sont pas admis. »

Un dernier paragraphe contiendra une expression d’amour, d’espérance et de sollicitude.

Vous trouverez à la section 32.10.3, numéro 4, les directives relatives aux personnes que le membre peut inviter à parler pendant la commission.

Si la lettre ne peut être remise en personne, elle peut être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception.

L’évêque ou le président de pieu programme la commission d’examen du statut de membre à un moment opportun pour l’intéressé. Il veille également à laisser suffisamment de temps pour obtenir les dépositions des victimes si elles désirent en produire (voir la section 32.10.2).

L’évêque ou le président de pieu prépare le membre à la commission en lui expliquant ses objectifs et ses modalités. Il explique également les décisions auxquelles la commission peut parvenir. Si un membre s’est confessé, le dirigeant explique que la confession devra être utilisée dans la commission d’examen du statut de membre.

32.10.2

Obtenir les dépositions des victimes

Lorsqu’un membre de l’Église est une victime (comme dans le cas d’inceste, de sévices à l’encontre d’un enfant ou d’un conjoint, ou de fraude), l’évêque ou le président de pieu prend contact avec l’évêque ou le président de pieu actuel de cette personne. Ces dirigeants décident s’il est utile de donner à la victime l’occasion de produire une déposition écrite concernant la faute et ses répercussions. Cette déposition est lue lors de la commission d’examen du statut de membre (voir la section 32.10.3, numéro 3). Les dirigeants de l’Église n’ont pas l’autorité de prendre contact avec des victimes qui ne sont pas membres de l’Église.

Toute communication avec une victime dans ce but est initiée par son évêque ou son président de pieu actuel. Si une victime fait une déposition, ce dirigeant la remet à l’évêque ou au président de pieu chargé de la commission d’examen du statut de membre. Les dirigeants doivent faire très attention à ne pas aggraver le traumatisme. Vous trouverez d’autres avertissements à la section 32.4.3.

Toute demande de renseignements concernant une victime âgée de moins de dix-huit ans doit se faire par l’intermédiaire de ses parents ou de ses tuteurs légaux, sauf si cela la met en danger.

Vous trouverez des renseignements sur les conseils donnés aux évêques et aux présidents de pieu en cas de sévices aux sections 32.4.5 et 38.6.2.1.

32.10.3

Diriger la commission

Juste avant de commencer la commission, l’évêque ou le président de pieu indique aux participants qui fait l’objet de la commission et quelle est la faute signalée. Si nécessaire, il explique les modalités de la commission.

L’intéressé, s’il est présent, est ensuite introduit dans la pièce. Si l’évêque a été invité à assister à une commission d’examen du statut de membre au niveau du pieu, lui aussi est introduit à ce moment-là. Si l’intéressé a invité la présidente de la Société de Secours ou le président du collège des anciens de paroisse à être présent(e) et à apporter son soutien, celle-ci ou celui-ci entre à son tour.

L’évêque ou le président de pieu dirige la commission dans un esprit d’amour, de la manière indiquée ci-dessous.

  1. Il demande à quelqu’un de faire la prière d’ouverture.

  2. Il présente la faute qui a été signalée. Il donne à l’intéressé (s’il est présent) l’occasion de confirmer, de nier ou de donner des précisions.

  3. S’il confirme la faute, l’évêque ou le président de pieu passe directement au numéro 5 ci-dessous. S’il la nie, l’évêque ou le président de pieu présente les renseignements sur le sujet. Il peut s’agir d’exposer des documents fiables et de lire à haute voix des dépositions écrites des victimes (voir la section 32.10.2). S’il lit une déposition, il protège l’identité de la victime.

  4. Si le membre nie la faute, il [le membre] peut présenter des renseignements à la commission. Ils peuvent être écrits ou il peut demander à des personnes en mesure de fournir des renseignements pertinents de parler à la commission, une par une. Ces personnes doivent être membres de l’Église à moins que l’évêque ou le président de pieu ait décidé au préalable qu’un non-membre assisterait. Elles attendent dans une autre pièce jusqu’à ce qu’elles soient appelées à parler. Chaque personne quitte la salle de la commission lorsqu’elle a terminé. Elles doivent être disposées à se conformer à la nature respectueuse de la commission, notamment à ses modalités et à sa confidentialité. Les membres ne peuvent pas solliciter la présence d’un conseiller juridique. Ils ne peuvent pas non plus être accompagnés de sympathisants outre ceux mentionnés au second paragraphe de cette section.

  5. L’évêque ou le président de pieu peut poser poliment et respectueusement des questions à l’intéressé. Il peut aussi en poser aux autres personnes auxquelles le membre a demandé de fournir des renseignements. Les conseillers dans l’épiscopat ou dans la présidence de pieu le peuvent également. Les questions doivent être brèves et se limiter aux faits essentiels.

  6. Lorsque tous les renseignements pertinents ont été présentés, l’évêque ou le président de pieu demande au membre de bien vouloir quitter la salle. Le greffier doit également sortir, à moins que le grand conseil ait participé à la commission d’examen du statut de membre au niveau du pieu. Si l’évêque du membre est présent lors d’une commission d’examen du statut de membre au niveau du pieu, on lui demande de bien vouloir sortir. Si la présidente de la Société de Secours ou le président du collège des anciens a assisté à la commission pour apporter son soutien, ils sont aussi priés de sortir.

  7. L’évêque ou le président de pieu sollicite les commentaires ou les idées de ses conseillers. Si le grand conseil a participé à la commission d’examen du statut de membre, il sollicite ses observations et ses idées.

  8. Avec ses conseillers, l’évêque ou le président de pieu recherche, à l’aide de la prière, la volonté du Seigneur à l’égard de l’affaire. Seul le président de pieu et ses conseillers ou l’évêque et ses conseillers doivent être dans la pièce à ce moment-là. Si une commission d’examen du statut de membre au niveau du pieu comprend le grand conseil, la présidence de pieu se rend généralement dans le bureau du président de pieu.

  9. L’évêque ou le président de pieu annonce sa décision à ses conseillers et leur demande de la soutenir. Si une commission d’examen du statut de membre au niveau du pieu comprend le grand conseil, la présidence de pieu retourne dans la salle et demande au grand conseil de la soutenir. Si un conseiller ou un membre du grand conseil est d’un avis différent, l’évêque ou le président de pieu l’écoute et cherche à résoudre les divergences. La responsabilité de la décision repose sur l’officier président.

  10. Il invite l’intéressé à revenir dans la salle. Si le greffier est sorti, il est aussi invité à revenir. Si l’évêque du membre est présent lors d’une commission d’examen du statut de membre au niveau du pieu, on lui demande aussi de revenir. Si la présidente de la Société de Secours ou le président du collège des anciens a assisté à la commission pour apporter son soutien, il ou elle est aussi invité(e) à revenir.

  11. L’évêque ou le président de pieu présente la décision de la commission dans un esprit d’amour. Si la décision est de restreindre officiellement les droits du statut de membre de l’Église ou d’annuler le statut de membre de l’intéressé, il en explique les conditions (voir les sections 32.11.3 et 32.11.4). Il explique également comment remédier aux restrictions et donne d’autres instructions et conseils. Un évêque ou un président de pieu peut ajourner une commission temporairement, le temps de rechercher davantage d’inspiration ou de renseignements, avant de prendre une décision. Dans ce cas, il l’explique.

  12. Il explique le droit de l’intéressé de faire appel (voir la section 32.13).

  13. Il demande à quelqu’un de faire la prière de clôture.

Que l’intéressé soit présent ou non, l’évêque ou le président de pieu l’informe de la décision comme cela est expliqué à la section 32.12.1.

Aucun participant à la commission d’examen du statut de membre n’est autorisé à faire un enregistrement audio ou vidéo, ou à prendre des notes. Un greffier en prend dans l’intention de préparer le Rapport de la commission d’examen du statut de membre de l’Église. Cependant, ces notes ne sont pas une transcription ou un rapport mot pour mot. Lorsque le rapport est prêt, il détruit rapidement toutes ses notes.

32.11

Décisions des commissions d’examen du statut de membre

Les décisions des commissions d’examen du statut de membre doivent être dictées par l’Esprit. Elles doivent refléter l’amour et l’espérance offerts par le Sauveur aux personnes qui se repentent. Les décisions possibles sont décrites ci-dessous. Lorsqu’ils prennent ces décisions, les dirigeants tiennent compte des situations énoncées à la section 32.7.

Après chaque commission d’examen du statut de membre de l’Église, l’évêque ou le président de pieu envoie rapidement le rapport de cette commission par le biais de la Documentation pour dirigeants et greffiers (voir la section 32.14.1).

Les décisions possibles des commissions d’examen du statut de membre sont présentées dans les sections suivantes.

32.11.1

Demeure un membre à part entière

Dans certains cas, la personne est innocente et demeure un membre à part entière. Dans certains cas, elle peut avoir commis le péché, s’être sincèrement repentie et être un membre à part entière. L’évêque ou le président de pieu donne des conseils et des mises en garde au sujet d’actions futures. Après la commission, il continue d’apporter son soutien selon les besoins.

Image
couple assis ensemble

32.11.2

Conseils et suivi individualisés de l’évêque ou du président de pieu

Dans certaines commissions d’examen du statut de membre, les dirigeants peuvent décider que l’intéressé n’est pas un membre à part entière, mais que des restrictions officielles à son statut de membre ne sont pas justifiées. Dans ces cas, la commission décide que le membre doit faire l’objet de conseils et d’un suivi individualisés, et de correction de la part de l’évêque ou du président de pieu. Ces conseils et ce suivi individualisés peuvent inclure des restrictions non officielles au statut de membre comme indiqué à la section 32.8.3.

Les conseils et le suivi individualisés ainsi que les restrictions non officielles au statut de membre ne sont pas une option lorsqu’une commission est réunie pour les péchés énumérés à la section 32.6.1.

32.11.3

Restrictions officielles au statut de membre

Dans certaines commissions d’examen du statut de membre, les dirigeants peuvent décider qu’il vaut mieux restreindre officiellement et temporairement les droits du statut de membre de l’Église d’une personne. Les restrictions officielles sont adéquates pour tous les péchés et toutes les situations, exceptées les plus graves pour lesquelles le statut de membre est annulé (voir la section 32.11.4).

Les personnes qui font l’objet de restrictions officielles au statut de membre sont toujours membres de l’Église. Cependant, leurs droits sont restreints de la manière suivante :

  • elles ne peuvent pas entrer dans un temple. Toutefois, si elles sont dotées, elles peuvent continuer de porter le sous-vêtement du temple. Si le membre a une recommandation pour le temple, le dirigeant l’annule dans la Documentation pour dirigeants et greffiers ;

  • elles ne peuvent pas exercer la prêtrise ;

  • elles ne peuvent pas prendre la Sainte-Cène ou participer au soutien des officiers de l’Église ;

  • elles ne peuvent pas faire de discours, de leçon ou de prière dans le cadre de l’Église. Elles ne peuvent pas remplir d’appel dans l’Église.

Elles sont encouragées à assister aux réunions et aux activités de l’Église si elles se conduisent bien. Elles sont également encouragées à payer la dîme et les offrandes.

L’évêque ou le président de pieu peut leur imposer d’autres conditions, comme se tenir à distance de la pornographie et d’autres influences mauvaises. Il ajoute généralement des conditions positives. Il peut s’agir d’assister régulièrement aux réunions de l’Église, de prier régulièrement, de lire les Écritures et d’autres publications de l’Église.

Si les droits du statut de membre d’une personne font l’objet de restrictions officielles, cela est noté sur son certificat de membre.

La durée des restrictions officielles est habituellement d’au moins une année et peut être plus longue. Lorsque le membre fait les progrès convenus et est sincèrement repentant, l’évêque ou le président de pieu réunit une autre commission pour examiner la possibilité de lever les restrictions (voir la section 32.16.1). Si le membre continue à répéter le péché, le dirigeant réunit une autre commission pour envisager d’autres mesures.

32.11.4

Annulation du statut de membre

Dans certaines commissions d’examen du statut de membre, les dirigeants peuvent décider qu’il vaut mieux annuler temporairement le statut de membre de l’Église d’une personne (voir Mosiah 26:36 ; Alma 6:3 ; Moroni 6:7 ; Doctrine et Alliances 20:83).

L’annulation du statut de membre de l’Église est obligatoire pour le meurtre (tel qu’il est défini à la section 32.6.1.1) et pour le mariage plural (tel que cela est expliqué à la section 32.6.1.2). Elle est presque toujours obligatoire pour l’inceste comme cela est expliqué aux sections 32.6.1.2 et 38.6.10.

Selon les directives de l’Esprit, l’annulation du statut de membre peut aussi être nécessaire dans les cas suivants :

  • la personne a une conduite qui constitue un danger important pour autrui ;

  • la personne a commis des péchés particulièrement graves ;

  • la personne ne manifeste aucun regret pour des péchés graves (voir les réflexions de la section 32.7) ;

  • la personne commet des péchés graves qui nuisent à l’Église.

Une commission d’examen du statut de membre au niveau d’une paroisse, d’une branche ou d’un district peut recommander l’annulation du statut de membre d’une personne qui n’a pas reçu la dotation du temple. Cependant, l’approbation du président de pieu ou de mission est nécessaire avant que la décision ne soit définitive.

Les personnes dont le statut de membre a été annulé n’ont plus aucun des droits qui y sont liés.

  • Elles ne peuvent pas entrer dans un temple ni porter le sous-vêtement du temple. Si la personne a une recommandation pour le temple, le dirigeant l’annule dans la Documentation pour dirigeants et greffiers.

  • Elles ne peuvent pas exercer la prêtrise.

  • Elles ne peuvent pas prendre la Sainte-Cène ni participer au soutien des officiers de l’Église.

  • Elles ne peuvent pas faire de discours, de leçon ou de prière dans le cadre de l’Église ni diriger une activité dans l’église. Elles ne peuvent pas remplir d’appel dans l’Église.

  • Elles ne peuvent pas payer la dîme et les offrandes.

Elles sont encouragées à assister aux réunions et aux activités de l’Église si elles se conduisent bien.

Les personnes dont le statut de membre a été annulé peuvent être réadmises par le baptême et la confirmation. Généralement, elles doivent d’abord manifester un repentir sincère pendant au moins une année. L’évêque ou le président de pieu réunit une autre commission d’examen du statut de membre pour envisager la réadmission (voir la section 32.16.1).

Décisions des commissions d’examen du statut de membre et suite à donner

Décision

Suite à donner

Décision

Demeure un membre à part entière (voir la section 32.11.1)

Suite à donner

  • Aucune

Décision

Conseils et suivi individualisés avec l’évêque ou le président de pieu (voir la section 32.11.2)

Suite à donner

  • Fait l’objet de restrictions non officielles à certains droits de son statut de membre.

  • Ces restrictions durent généralement moins d’une année ; dans certains cas particuliers, elles peuvent durer plus longtemps.

  • Les restrictions non officielles sont levées après un repentir sincère.

  • La mesure n’est pas notée sur le certificat de membre.

Décision

Restrictions officielles au statut de membre (voir la section 32.11.3)

Suite à donner

  • Les droits du statut de membre sont officiellement restreints.

  • Ces restrictions durent généralement au moins une année et peuvent durer plus longtemps.

  • La mesure est notée sur le certificat de membre.

  • Les restrictions officielles sont levées après un repentir sincère, une commission d’examen du statut de membre et, si nécessaire, l’approbation de la Première Présidence.

  • L’indication sur le certificat de membre est supprimée si les restrictions sont levées après une commission d’examen du statut de membre (excepté les annotations obligatoires ; voir la section 32.14.5).

Décision

Annulation du statut de membre (voir la section 32.11.4)

Suite à donner

  • Toutes les ordonnances sont révoquées.

  • Tous les droits du statut de membre sont annulés, généralement pendant au moins un an.

  • La personne n’a le droit d’être réadmise par le baptême et la confirmation qu’après un repentir sincère, une commission d’examen du statut de membre et, si nécessaire, l’approbation de la Première Présidence (voir la section 32.16).

  • Une personne préalablement dotée ne recevra la restitution de ses bénédictions qu’avec l’approbation de la Première Présidence et après au moins une année complète depuis sa réadmission (voir la section 32.17.2).

  • Pour les personnes préalablement dotées, l’indication « Restitution des bénédictions requise » est supprimée du certificat de membre uniquement après l’accomplissement de l’ordonnance (les annotations obligatoires restent ; voir la section 32.14.5).

32.11.5

Questions sur les décisions à prendre dans les cas difficiles

Les évêques adressent au président de pieu leurs questions sur les directives du manuel pour les commissions d’examen du statut de membre.

Pour les cas difficiles, le président de pieu consulte le soixante-dix d’interrégion qui lui est désigné. Le président de pieu doit consulter la présidence d’interrégion pour les questions évoquées à la section 32.6.3. Cependant, il ne doit pas demander quelle décision prendre dans un cas difficile à un soixante-dix d’interrégion ou à une Autorité générale. Il décide si une commission doit être réunie pour traiter l’affaire. Si c’est le cas, le président de pieu ou l’évêque décide de la suite à donner.

32.11.6

Autorité de la Première Présidence

La Première Présidence est l’autorité suprême sur toutes les restrictions et annulations du statut de membre de l’Église.

32.12

Notifications et annonces

La décision d’une commission d’examen du statut de membre est communiquée à l’intéressé (et à d’autres personnes si nécessaire) selon les explications données ci-dessous.

32.12.1

Notifier la décision à l’intéressé

L’évêque ou le président de pieu informe généralement l’intéressé de la décision de la commission lorsqu’elle se termine. Cependant, il peut ajourner temporairement une commission le temps de rechercher davantage d’inspiration ou de renseignements avant de prendre une décision.

Une commission d’examen du statut de membre au niveau d’une paroisse, d’une branche ou d’un district peut recommander l’annulation du statut de membre d’une personne qui n’a pas reçu la dotation du temple. Cependant, l’approbation du président de pieu ou de mission est nécessaire avant que la décision ne soit définitive.

L’évêque ou le président de pieu explique les répercussions de la décision comme indiqué à la section 32.11. Normalement, il donne également des conseils sur les conditions du repentir pour que les restrictions puissent être levées ou que la personne puisse être réadmise dans l’Église.

L’évêque ou le président de pieu donne promptement à l’intéressé une notification écrite de la décision et de ses répercussions. Cette notification consiste en une déclaration générale disant que la mesure a été prise suite à une conduite contraire aux lois et à l’ordre de l’Église. Elle peut également contenir des conseils indiquant comment faire lever les restrictions au statut de membre ou être réadmis dans l’Église. Elle doit notifier à l’intéressé qu’il peut faire appel de la décision (voir la section 32.13).

Si l’intéressé n’assiste pas à la commission, une notification écrite suffira à l’en informer. L’évêque ou le président de pieu peut aussi s’entretenir avec lui.

Il ne lui remet pas d’exemplaire du Rapport de la commission d’examen du statut de membre de l’Église.

32.12.2

Informer d’autres personnes d’une décision

Si un évêque ou un président de pieu restreint non officiellement les droits du statut de membre de quelqu’un lors de conseils et d’un suivi individualisés, il n’en informe normalement personne (voir la section 32.8.3). Cependant, ces dirigeants en parlent ensemble lorsqu’ils aident les membres.

Si ces droits sont officiellement restreints ou annulés lors d’une commission d’examen du statut de membre, l’évêque ou le président de pieu ne communique la décision qu’aux personnes qui ont besoin de la connaître. Les directives suivantes s’appliquent :

  • il tient compte des besoins des victimes et des victimes potentielles, et des sentiments de la famille de l’intéressé ;

  • il ne communique pas la décision si ce dernier fait appel. Cependant, il peut dire qu’elle fait l’objet d’un recours s’il pense que c’est nécessaire pour protéger des victimes potentielles. Il peut aussi la communiquer pour favoriser la guérison des victimes (sans donner leur nom) ou pour protéger l’intégrité de l’Église ;

  • le cas échéant, l’évêque communique la décision à titre confidentiel aux membres du conseil de paroisse dans le but d’informer ceux qui pensent que la personne est disponible pour accepter un appel, enseigner une leçon, faire une prière ou un discours. Cela les incite aussi à offrir leur soutien à l’intéressé et à sa famille ;

  • avec l’approbation du président de pieu, l’évêque peut communiquer la décision lors de réunions du collège des anciens et de la Société de Secours de la paroisse si la situation comprend :

    • un comportement de prédateur qui met autrui en danger ;

    • l’enseignement de fausses doctrines et autres formes d’apostasie ;

    • des péchés flagrants tels que la pratique du mariage plural ou l’utilisation d’enseignements sectaires pour s’attirer des partisans ;

    • le fait de contredire publiquement les actions ou les enseignements de dirigeants généraux ou locaux de l’Église.

  • dans ces cas-là, le président de pieu devra autoriser l’information à parvenir aux membres des autres paroisses du pieu ;

  • dans certaines situations, l’évêque ou le président de pieu peut estimer utile de notifier à certaines sinon à toutes les victimes et leur famille qu’une commission d’examen du statut de membre a été réunie pour l’intéressé. Il le fait par l’intermédiaire de leur évêque ou président de pieu ;

  • si les penchants de prédateur de quelqu’un mettent des personnes en danger, l’évêque ou le président de pieu peut faire des mises en garde afin de protéger autrui. Il ne révèle aucun renseignement confidentiel et ne spécule pas ;

  • dans tous les autres cas, l’évêque ou le président de pieu limite toute communication à une déclaration générale. Il déclare simplement que les droits du statut de membre de la personne ont été restreints ou annulés pour conduite contraire aux lois et à l’ordre de l’Église. Il demande aux personnes présentes de ne pas en discuter. Il ne demande pas si elles soutiennent ou si elles s’opposent à l’action ;

  • si l’intéressé demeure un membre à part entière après une commission d’examen du statut de membre (voir la section 32.11.1), l’évêque ou le président de pieu peut le dire afin de dissiper les rumeurs.

32.12.3

Annoncer une renonciation au statut de membre

Dans certains cas, un évêque doit annoncer qu’une personne a renoncé à son statut de membre (voir la section 32.14.9). L’évêque ne fournit aucun autre détail.

32.13

Appel d’une décision

Un membre peut faire appel d’une décision de la commission d’examen du statut de membre au niveau de la paroisse auprès du président de pieu dans un délai de trente jours. Le président de pieu réunit une commission au niveau du pieu pour examiner le recours. Il peut aussi demander à l’évêque de réunir à nouveau la commission et de réexaminer la décision. En particulier si de nouveaux renseignements ont fait surface.

Un membre peut faire appel d’une décision de la commission d’examen du statut de membre au niveau du pieu en écrivant à la Première Présidence dans un délai de trente jours. Le membre donne la lettre au président de pieu qui l’envoie à la Première Présidence.

Dans une mission, un membre peut faire appel d’une décision de la commission d’examen du statut de membre au niveau de la branche ou du district auprès du président de mission dans un délai de trente jours. Le président de mission réunit une commission d’examen du statut de membre pour examiner le recours. Si le temps ou la distance l’empêche de le faire, il suit les directives de la section 32.9.4.

Si un président de mission dirige la commission, le membre peut faire appel de la décision en écrivant une lettre à la Première Présidence dans un délai de trente jours. Le membre donne la lettre au président de mission qui l’envoie à la Première Présidence.

La personne qui fait appel de la décision précise par écrit ce qu’elle considère être les erreurs ou l’injustice de la procédure ou de la décision.

Si l’on réunit une commission d’examen du statut de membre pour examiner un recours, il n’y a que deux issues possibles :

  • maintenir la décision initiale ;

  • modifier la décision initiale.

Les décisions de la Première Présidence sont définitives et sans appel.

32.14

Rapports et certificats de membre

32.14.1

Rapport de la commission d’examen du statut de membre de l’Église

Après chaque commission d’examen du statut de membre, l’évêque ou le président de pieu envoie rapidement le rapport de cette commission par le biais de la Documentation pour dirigeants et greffiers. Il peut demander au greffier de le préparer. Il s’assure qu’aucun exemplaire papier ou électronique du rapport n’est conservé localement. Il s’assure également que les notes utilisées pour préparer le rapport sont rapidement détruites.

32.14.2

Restrictions officielles au statut de membre de l’Église

Les restrictions officielles au statut de membre de l’Église sont notées sur le certificat de membre de l’intéressé. Le siège de l’Église inscrit cette notation après avoir reçu le Rapport de la commission d’examen du statut de membre de l’Église. Lorsqu’un membre s’est repenti, le dirigeant doit réunir une autre commission qui va envisager la levée de ces restrictions (voir la section 32.16.1).

32.14.3

Certificats après annulation du statut de membre

Si le statut de membre est annulé, le siège de l’Église supprime le certificat de membre après avoir reçu le Rapport de la commission d’examen du statut de membre de l’Église. Si la personne le désire, les dirigeants l’aident à se préparer à être réadmise dans l’Église par le baptême et la confirmation (voir la section 32.16.1).

32.14.4

Certificats après réadmission dans l’Église

Après la réadmission d’une personne dans l’Église, l’évêque envoie un Rapport de la commission d’examen du statut de membre de l’Église. Un certificat de baptême et de confirmation n’est pas créé. En revanche, le baptême et la confirmation sont enregistrés sur le Rapport de la commission d’examen du statut de membre de l’Église.

Si le membre n’était pas doté, le siège de l’Église attribue un certificat de membre qui indique les dates de son premier baptême et de ses autres ordonnances. Le certificat ne fait aucune allusion à la perte du statut de membre.

Si le membre était doté, le siège de l’Église met le certificat de membre à jour en indiquant les nouvelles dates de baptême et de confirmation. Ce certificat porte également la mention : « Restitution des bénédictions requise ». Lorsque les bénédictions du membre lui sont restituées (voir la section 32.17.2), son certificat est mis à jour et indique les dates du premier baptême et des autres ordonnances. Il ne fait aucune allusion à la perte du statut de membre.

32.14.5

Certificats de membre annotés

Avec l’autorisation de la Première Présidence, le siège de l’Église annote le certificat de toute personne qui se trouve dans l’une des situations ci-dessous.

  1. L’évêque ou le président de pieu envoie un Rapport de la commission d’examen du statut de membre de l’Église indiquant que le statut de l’intéressé a été officiellement restreint ou annulé pour l’une des fautes suivantes :

    1. Inceste

    2. Sévices sexuels à l’encontre d’un enfant ou d’un jeune, exploitation sexuelle d’un enfant ou d’un jeune, sévices physiques ou émotionnels graves à l’encontre d’un enfant ou d’un jeune

    3. Implication dans de la pédopornographie, comme indiqué à la section 38.6.6

    4. Mariage plural

    5. Comportement de prédateur sexuel adulte

    6. Transgenre : actions entreprises pour passer au sexe opposé à celui de naissance (voir la section 38.6.23)

    7. Détournement de fonds de l’Église ou vol de biens de l’Église (voir la section 32.6.3.3)

    8. Abus de l’entraide de l’Église

    9. Comportement menaçant (qu’il soit sexuel, violent ou financier) ou conduite qui nuit à l’Église

  2. L’évêque et le président de pieu envoient une notification écrite disant que la personne :

    1. a admis avoir commis l’une des actions mentionnées ci-dessus ou en a été reconnue coupable ;

    2. a été jugée coupable dans une procédure civile de fraude ou d’autres actes illégaux dont l’une des actions mentionnées ci-dessus.

Quand il reçoit un certificat de membre annoté, l’évêque suit les instructions de l’annotation.

Seule la Première Présidence autorise la suppression d’une annotation sur un certificat de membre. Si le président de pieu recommande la suppression d’une annotation, il utilise la Documentation pour dirigeants et greffiers (voir la section 6.2.3). Le bureau de la Première Présidence l’informe de la suite favorable ou défavorable donnée à sa recommandation.

32.14.6

Déclaration de vol de fonds de l’Église

Si le statut de membre d’une personne est restreint ou annulé parce qu’elle a détourné des fonds de l’Église, l’évêque ou le président de pieu en fait rapport comme indiqué à la section 34.7.5.

32.14.7

Restrictions de transfert des certificats de membre

Parfois, un membre de l’Église déménage pendant qu’une mesure relative à son statut de membre ou d’autres problèmes graves sont en cours. Quelquefois, un évêque doit communiquer des renseignements au nouvel évêque d’un membre avant de transférer son certificat à la nouvelle unité. Dans ces cas-là, l’évêque (ou le greffier s’il y est autorisé) peut imposer une restriction de transfert du certificat. Celui-ci reste dans l’unité jusqu’à ce que l’évêque (ou le greffier s’il y est autorisé) lève la restriction. Cela donne la possibilité à l’évêque de faire part de préoccupations et de renseignements.

32.14.8

Certificats de personnes incarcérées

Certains membres ont été reconnus coupables d’un crime et sont incarcérés. L’évêque ou le président de pieu de l’unité où la personne résidait lorsque le crime a été commis prend toutes les mesures nécessaires pour restreindre officiellement ou annuler son statut de membre. Si les droits de son statut de membre sont restreints, le dirigeant (ou le greffier s’il y est autorisé) fait suivre le certificat de membre à l’unité responsable de l’endroit où l’intéressé est incarcéré. Si le statut de membre a été annulé, l’évêque ou le président de pieu prend contact avec le dirigeant de cette unité. (Voir la section 32.15.)

32.14.9

Demandes de renonciation au statut de membre

Si un membre veut renoncer à son statut de membre, l’évêque tente de voir s’il est disposé à discuter des problèmes et à essayer de les résoudre. L’évêque et le membre peuvent aussi consulter le président de pieu. Le dirigeant veille à ce que le membre comprenne les conséquences qui découlent de sa renonciation :

  • cela révoque toutes les ordonnances ;

  • cela supprime tous les droits de son statut de membre ;

  • la réadmission par le baptême et la confirmation n’a lieu qu’après un entretien approfondi et, dans de nombreux cas, une commission d’examen du statut de membre (voir la section 32.16.2) ;

  • une personne préalablement dotée n’a le droit de se voir restituer la prêtrise et les bénédictions du temple qu’avec l’approbation de la Première Présidence et après au moins une année complète depuis sa réadmission (voir la section 32.17.2).

Si le membre veut quand même renoncer à son statut de membre, il remet à l’évêque une demande écrite et signée. L’évêque soumet la demande au président de pieu par le biais de la Documentation pour dirigeants et greffiers. Après quoi, le président de pieu examine la demande et l’envoie par le même biais. Les dirigeants doivent le faire rapidement.

Une personne peut aussi renoncer à son statut de membre en envoyant une demande signée et certifiée conforme au siège de l’Église.

Un mineur qui veut renoncer à son statut de membre doit procéder comme un adulte à une exception près : la demande doit être signée par le mineur (s’il a plus de huit ans) et par le ou les parents ou tuteurs qui en ont la garde légale.

Si un membre qui renonce à son statut de membre menace d’intenter une action en justice contre l’Église ou ses dirigeants, le président de pieu suit les instructions de la section 38.8.23.

Même s’ils sont au courant d’un péché grave, les dirigeants de la prêtrise doivent donner suite à une demande de renonciation au statut de membre. Tout renseignement sur des péchés non résolus est noté lorsque la demande est envoyée par le biais de la Documentation pour dirigeants et greffiers. Cela permet aux dirigeants de la prêtrise de résoudre ultérieurement ces problèmes si la personne sollicite sa réadmission dans l’Église (voir la section 32.16.2).

Un dirigeant de la prêtrise ne doit pas conseiller à un membre de renoncer à son statut de membre pour échapper à une commission d’examen du statut de membre.

Les dirigeants continuent de servir les personnes qui renoncent à leur statut de membre à moins que ces dernières demandent que l’on ne prenne pas contact avec elles.


RESTITUER LES DROITS DU STATUT DE MEMBRE DE L’ÉGLISE


Si les droits du statut de membre d’une personne ont été restreints ou annulés, les dirigeants l’entourent, la conseillent et lui apportent leur soutien dans la mesure où elle le permet. Cette section explique comment ces droits sont restitués.

32.15

Continuer de servir

Le rôle de juge ordinaire de l’évêque ou du président de pieu ne prend pas fin lorsque le statut de membre a été restreint ou annulé. Il continue de servir l’intéressé, dans la mesure où ce dernier le permet, afin qu’un jour il puisse de nouveau profiter des bénédictions du statut de membre. L’évêque s’entretient régulièrement avec lui et, lorsque cela est utile, son conjoint le cas échéant. Le Sauveur a enseigné aux Néphites :

« Vous ne le chasserez pas […] de vos lieux de culte, car vous continuerez à servir de telles personnes ; car vous ne savez pas si elles ne reviendront pas et ne se repentiront pas, et ne viendront pas à moi d’un cœur pleinement résolu, et je les guérirai ; et vous serez le moyen qui leur apportera le salut » (3 Néphi 18:32).

La période qui suit immédiatement l’annulation ou les restrictions du statut de membre d’une personne est difficile et cruciale pour elle et pour sa famille. Les dirigeants doivent être sensibles à ces besoins, encourager la famille et lui apporter leur soutien.

L’évêque veille à ce que des membres attentionnés soient nommés pour servir la personne dont le statut de membre a été restreint ou annulé (dans la mesure où elle le permet). Ils servent aussi les autres membres de sa famille. Les personnes soumises à des restrictions à leur statut de membre de l’Église tireront profit à participer à l’indexation (voir la section 25.4.3).

Si l’intéressé déménage de la paroisse, l’évêque informe le nouvel évêque et explique ce qui doit se produire avant que les restrictions puissent être levées. Si le statut de membre a été annulé ou si la personne y a renoncé, l’évêque fait de même, dans la mesure où l’intéressé consent à être soutenu par des dirigeants de l’Église.

32.16

Lever les restrictions officielles ou être réadmis dans l’Église

32.16.1

Commissions d’examen du statut de membre pour lever les restrictions officielles ou réadmettre une personne

Lorsque les droits du statut de membre sont restreints ou annulés lors d’une commission d’examen du statut de membre, une autre commission doit être réunie pour envisager de lever les restrictions ou réadmettre la personne dans l’Église. Cette commission doit avoir le même degré d’autorité (ou un degré supérieur) que la commission initiale. Par exemple, si une commission a été présidée par un président de pieu ou de mission, c’est un président de pieu ou de mission qui présidera la commission pour envisager la levée des restrictions ou la réadmission de la personne.

L’évêque ou le président de pieu actuel réunit la commission. Il s’assure d’abord que l’intéressé s’est repenti et est prêt et digne de profiter des bénédictions du statut de membre.

Les personnes dont le statut de membre a été officiellement restreint doivent généralement faire preuve d’un repentir sincère pendant au moins une année avant d’envisager la levée des restrictions. Celles dont le statut de membre a été annulé doivent toujours faire preuve d’un repentir sincère pendant au moins une année avant d’envisager leur réadmission. Dans le cas d’un membre qui détenait un poste en vue dans l’Église au moment où il a commis un péché grave, la durée est généralement supérieure (voir la section 32.6.1.4).

La commission réunie pour lever les restrictions ou réadmettre une personne dans l’Église suit les mêmes directives que les autres commissions d’examen du statut de membre. L’évêque doit obtenir l’approbation du président de pieu avant de réunir la commission. Dans une mission, le président de branche ou de district a besoin de l’approbation du président de mission.

Les directives suivantes s’appliquent aux commissions d’examen du statut de membre réunies pour envisager de lever les restrictions ou de réadmettre une personne dans l’Église. Toutes les directives ne sont pas nécessairement pertinentes dans chaque cas.

  1. Examiner la commission initiale d’examen du statut de membre. L’évêque ou le président de pieu examine le Rapport de la commission d’examen du statut de membre de l’Église. Il en demande un exemplaire par le biais de la Documentation pour dirigeants et greffiers. Après l’avoir étudié, il prend contact avec l’évêque ou le président de pieu de l’endroit où la commission initiale a eu lieu afin d’obtenir des précisions.

  2. S’entretenir avec l’intéressé. L’évêque ou le président de pieu s’entretient de manière approfondie avec l’intéressé afin de mesurer la force de sa foi en Jésus-Christ et l’intensité de son repentir. Il décide aussi s’il a satisfait aux conditions énoncées dans la mesure initiale.

  3. Déterminer le statut d’une affaire civile ou pénale. Parfois une personne a admis avoir commis un crime ou en a été reconnue coupable. Quelquefois, une personne a été jugée responsable dans une affaire civile de fraude ou d’autres actes illégaux. Dans ces cas-là, le dirigeant ne réunit généralement pas de commission tant que l’intéressé n’a pas rempli toutes les conditions du verdict, de la peine ou du jugement prononcé par les autorités judiciaires. Ces conditions peuvent être l’emprisonnement, la liberté surveillée, la liberté conditionnelle, des amendes ou des réparations. Les exceptions nécessitent l’approbation de la Première Présidence avant de réunir une commission d’examen du statut de membre. Il peut s’agir de quelqu’un qui a satisfait à toutes les exigences légales et a manifesté un véritable repentir, mais qui est en sursis avec mise à l’épreuve à vie ou qui a une amende considérable.

  4. Prendre contact avec les dirigeants de la prêtrise des victimes. L’évêque ou le président de pieu prend contact avec l’évêque ou le président de pieu actuel de toutes les victimes (voir la section 32.10.2).

  5. Notifier la commission. Il notifie à l’intéressé la date, l’heure et l’endroit où aura lieu la commission.

  6. Diriger la commission. Il dirige la commission conformément aux directives de la section 32.10.3. Il demande à l’intéressé ce qu’il a fait pour se repentir. Il l’interroge également sur son engagement envers Jésus-Christ et l’Église. Lorsque tous les éléments pertinents ont été présentés, il demande à l’intéressé de bien vouloir sortir. Avec ses conseillers, il prie pour savoir quelle mesure prendre. Les trois décisions suivantes sont possibles :

    1. maintenir les restrictions au statut de membre ou l’annulation de ce statut ;

    2. lever les restrictions ou autoriser la réadmission ;

    3. recommander à la Première Présidence d’approuver la levée des restrictions ou la réadmission (si nécessaire conformément à « Demander l’approbation de la Première Présidence » ci-dessous).

  7. Faire part de la décision. Lorsque la commission prend une décision, l’officier président en fait part à l’intéressé. Si l’approbation de la Première Présidence est nécessaire, il explique que la décision consiste en une recommandation à la Première Présidence.

  8. Envoyer le rapport. L’évêque ou le président de pieu soumet le Rapport de la commission d’examen du statut de membre de l’Église par le biais de la Documentation pour dirigeants et greffiers. Il peut demander au greffier de le préparer. Il s’assure qu’aucun exemplaire papier ou électronique n’est conservé localement. Il s’assure également que toutes les notes utilisées pour préparer le rapport sont rapidement détruites.

  9. Demander l’approbation de la Première Présidence (si nécessaire). Dans les cas suivants, l’approbation de la Première Présidence est nécessaire pour lever les restrictions officielles au statut de membre d’une personne ou la réadmettre dans l’Église. Cette approbation est obligatoire même si la faute a été commise après des restrictions officielles au statut de membres de l’Église ou l’annulation de ce statut.

    Le président de pieu n’envoie une demande à la Première Présidence que s’il recommande l’approbation (voir la section 6.2.3).

    1. Meurtre

    2. Inceste

    3. Sévices sexuels à l’encontre d’un enfant ou d’un jeune, exploitation sexuelle d’un enfant ou d’un jeune, sévices physiques ou émotionnels graves à l’encontre d’un enfant ou d’un jeune par un adulte ou par un jeune de plusieurs années son aîné

    4. Implication dans de la pédopornographie lorsqu’il y a eu condamnation lors d’un procès

    5. Apostasie

    6. Mariage plural

    7. Péché grave de quelqu’un qui détient un poste en vue dans l’Église

    8. Transgenre : actions entreprises pour passer au sexe opposé à celui de naissance (voir la section 38.6.23)

    9. Détournement de fonds ou de biens de l’Église

  10. Notifier la décision par écrit. L’évêque ou le président de pieu veille à ce que l’intéressé reçoive rapidement une notification écrite de la décision et de ses répercussions.

  11. Baptiser et confirmer. Si le statut de membre d’une personne a été annulé lors de la commission initiale, elle doit de nouveau se faire baptiser et être confirmée. Si l’approbation de la Première Présidence est nécessaire, ces ordonnances ne sont accomplies qu’après réception de celle-ci. Un certificat de baptême et de confirmation n’est pas créé (voir la section 32.14.4).

32.16.2

Être réadmis après avoir renoncé à son statut de membre

Si une personne renonce officiellement à son statut de membre, elle doit se faire baptiser et être confirmée pour être réadmise dans l’Église. Pour les adultes, la réadmission n’est habituellement pas envisagée avant qu’au moins une année se soit écoulée depuis la renonciation.

Quand une personne demande sa réadmission, l’évêque ou le président de pieu obtient un exemplaire du Rapport de mesure administrative qui a accompagné la renonciation. Il peut se le procurer par le biais de la Documentation pour dirigeants et greffiers.

L’évêque ou le président de pieu s’entretient ensuite de façon approfondie avec l’intéressé. Il s’informe des raisons de la demande initiale et du désir de réadmission. Avec amour, il s’informe des péchés graves que la personne peut avoir commis avant ou après avoir renoncé à son statut de membre. Le dirigeant n’entame les démarches vers la réadmission que lorsqu’il est convaincu que l’intéressé s’est repenti, est prêt et est digne de profiter des bénédictions du statut de membre de l’Église.

Voici les directives qui régissent la réadmission après renonciation :

  • une commission d’examen du statut de membre est réunie si le statut de membre était soumis à des restrictions formelles au moment de sa renonciation ;

  • une commission d’examen du statut de membre est réunie si la personne a commis un péché grave, notamment l’apostasie, avant de renoncer à son statut de membre.

Dans les autres cas, une commission d’examen du statut de membre n’est pas réunie à moins que l’évêque ou le président de pieu juge qu’elle est nécessaire.

Lorsqu’elle l’est pour une personne qui a reçu la dotation du temple, c’est le président de pieu qui la dirige. Lorsqu’elle est nécessaire pour une personne qui n’est pas dotée, c’est l’évêque qui la dirige, avec l’approbation du président de pieu.

Si une personne a commis l’une des fautes mentionnées à la section 32.16.1, numéro 9, soit avant soit après avoir renoncé à son statut de membre de l’Église, l’approbation de la Première Présidence est obligatoire pour sa réadmission. Si une personne a commis l’une des fautes mentionnées à la section 32.14.5, numéro 1, soit avant soit après avoir renoncé à son statut de membre, une annotation est portée sur son certificat de membre.

La personne qui demande sa réadmission doit répondre aux mêmes conditions que les personnes qui se font baptiser. Lorsque l’évêque ou le président de pieu a la certitude que la personne est digne et désire sincèrement être réadmise, cette dernière peut se faire baptiser et être confirmée. Un certificat de baptême et de confirmation n’est pas créé (voir la section 32.14.4).

Image
homme prennant la Sainte-Cène

32.17

Activité dans l’Église, ordination et restitution des bénédictions après réadmission

32.17.1

Activité dans l’Église et ordination

Le tableau suivant indique le niveau approprié d’activité dans l’Église d’une personne qui a été réadmise par le baptême et la confirmation.

Non dotés précédemment

Précédemment dotés

Précédemment détenteurs de la prêtrise

Non dotés précédemment

  • Immédiatement après le baptême et la confirmation, la prêtrise leur est conférée et ils sont ordonnés à l’office de la prêtrise qu’ils détenaient au moment de l’annulation de leur statut de membre ou de leur renonciation. Ils ne sont pas présentés pour être soutenus.

  • Une recommandation pour le temple pour les baptêmes et les confirmations par procuration peut leur être délivrée.

Précédemment dotés

  • Ne peuvent pas être ordonnés à un office de la prêtrise. Lorsque la prêtrise et les bénédictions du temple leur sont restituées, ils retrouvent leur office précédent comme indiqué à la section 32.17.2. Ils ne peuvent pas accomplir d’ordonnances avant ce moment-là.

  • Peuvent participer à toutes les activités de l’Église qui sont autorisées à un membre non doté qui ne détient pas la prêtrise.

  • Ne peuvent pas porter le sous-vêtement du temple ni recevoir une recommandation pour le temple d’aucune sorte tant que leurs bénédictions ne leur sont pas restituées.

Autres membres

Non dotés précédemment

  • Peuvent participer aux activités de l’Église comme le ferait un nouveau converti.

  • Une recommandation pour le temple pour les baptêmes et les confirmations par procuration peut leur être délivrée.

Précédemment dotés

  • Peuvent participer à toutes les activités de l’Église qui sont autorisées à un membre non doté qui ne détient pas la prêtrise.

  • Ne peuvent pas porter le sous-vêtement du temple ni recevoir de recommandation quelconque pour le temple d’aucune sorte tant que leurs bénédictions ne leur sont pas restituées (voir la section 32.17.2).

32.17.2

Restitution des bénédictions

Les personnes qui ont précédemment reçu la dotation du temple et ont été réadmises par le baptême et la confirmation ne peuvent recevoir la prêtrise (pour les frères) et leurs bénédictions du temple que par l’ordonnance de la restitution des bénédictions (voir Doctrine et Alliances 109:21). Elles ne sont pas de nouveau ordonnées à des offices de la prêtrise (pour les frères) ni dotées. Ces bénédictions sont restituées par cette ordonnance. Les frères retrouvent leur ancien office dans la prêtrise à l’exception de l’office de soixante-dix, d’évêque ou de patriarche.

Seule la Première Présidence peut approuver l’accomplissement de l’ordonnance de la restitution des bénédictions. Elle n’examine la demande pour obtenir cette ordonnance que s’il s’est écoulé au moins une année depuis la réadmission de la personne par le baptême et la confirmation.

L’évêque et le président de pieu ont un entretien avec la personne pour évaluer sa dignité et sa préparation. Lorsque le président de pieu pense que la personne est prête, il demande la restitution des bénédictions par le biais de la Documentation pour dirigeants et greffiers. Voir la section 6.2.3 sur la responsabilité du président de pieu lors de l’envoi de demandes à la Première Présidence.

Si elle autorise la restitution des bénédictions, la Première Présidence charge une Autorité générale ou le président de pieu d’avoir un entretien avec l’intéressé. Si celui-ci est digne, ce dirigeant accomplit l’ordonnance pour lui restituer ses bénédictions.

Vous trouverez des renseignements sur les certificats de membre et la restitution des bénédictions à la section 32.14.4.